ACTUALITES FISCALES
◾️ Facturation électronique
Depuis le 1er septembre, les loueurs en meublé, professionnels (LMP) ou non (LMNP), et les sociétés civiles immobilières (SCI) doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour cela, ils doivent adhérer à une plateforme agréée.
◾️ Assurances-vie et Livret A en déshérence : l’État veut en prélever 17 % dès 2027
Le Projet de Loi de Finances 2027 prévoit un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence conservés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Contrats d’assurance-vie non réclamés, Livrets A et comptes bancaires inactifs sont concernés. Applicable dès le 1er janvier 2027, la mesure rapporterait environ 1,4 Md€, avec une restitution prévue en cas de réclamation.
La mesure figure dans un article de la partie du PLF consacrée aux conditions générales de l’équilibre financier. Elle ne vise pas l’ensemble de l’épargne des ménages, mais uniquement les avoirs en déshérence déposés à la CDC.
Le texte budgétaire désigne comme redevables les titulaires de ces avoirs et leurs ayants droit. Le taux est fixé à 17 %.
Le recouvrement et le contrôle suivraient les mêmes procédures, sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement.
Les sommes visées sont celles transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) après une période d’inactivité ou de non-réclamation. Il peut s’agir d’un compte bancaire inactif, d’un Livret A ou d’un livret d’épargne ouvert au nom d’un enfant, ou encore d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire n’a jamais été informé.
Depuis la loi Eckert de 2014, les établissements transfèrent à la CDC les sommes non réclamées issues des comptes bancaires inactifs, de certains contrats d’assurance-vie et de l’épargne salariale. La CDC les conserve dans l’attente d’une éventuelle restitution. Plus de 9 Md€ ont été transférés depuis juillet 2016, pour un montant moyen de 700 € par contrat.
L’État reste redevable du prélèvement envers les titulaires ou ayants droit qui se manifestent dans le délai prévu. La somme leur serait reversée, majorée des intérêts fixés par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier.
Pour le gouvernement, le dispositif permet de valoriser ces avoirs à titre exceptionnel pour l’année 2027, sans atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit. Les propriétaires et bénéficiaires disposent de 30 ans pour réclamer les fonds. Au-delà, les sommes sont acquises à l’État.
Pour vérifier l’existence de comptes ou de contrats oubliés à leur nom, les épargnants et leurs ayants droit peuvent consulter le site Ciclade. Le service effectue la recherche parmi les avoirs transférés à la CDC.
◾️ Management Fees :
L’arrêt de cassation 2e civ du 4/6/2026 No 23-20.189 s’inscrit dans le contentieux récurrent des conventions de « management fees », mécanisme par lequel une société facture à une autre des prestations de direction ou de gestion.
Longtemps étudiées sous l’angle fiscal, ces conventions sont désormais examinées avec une attention particulière par les organismes sociaux lorsqu’elles dissimulent en réalité la rémunération d’un dirigeant.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sommes versées à une société prestataire au titre d’une convention de management fees devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales lorsque les prestations correspondent en réalité aux fonctions exercées par le président d’une SAS.
La Cour répond par l’affirmative et valide le redressement opéré par l’Urssaf.
I. La requalification sociale des management fees rémunérant les fonctions de dirigeant
A. La primauté de la réalité économique sur la qualification contractuelle
Dans cette affaire, une SAS avait conclu une convention avec une société tierce dirigée par la même personne physique qui exerçait également les fonctions de président de la société cliente.
Officiellement, la convention portait sur des prestations de direction générale, commerciale et financière. Cependant, la Cour constate que les prestations facturées correspondaient en réalité aux missions normalement exercées par le président de la SAS.
La Haute juridiction adopte une approche concrète : peu importe l’habillage contractuel choisi par les parties, ce qui compte est la nature réelle des fonctions rémunérées.
Cette démarche s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la réalité des relations juridiques à leur qualification formelle.
B. L’identité de la personne physique comme critère déterminant
Deux éléments retiennent l’attention de la Cour :
- La même personne physique est à la fois dirigeant de la société prestataire et président de la société cliente ;
- Les prestations facturées coïncident avec les fonctions de président de la SAS.
Dès lors, la rémunération versée à la société prestataire est analysée comme la contrepartie de l’exercice du mandat social.
La Cour considère ainsi qu’il existe une unicité économique entre les différents intervenants. Les sommes versées ne rémunèrent pas véritablement une prestation indépendante mais l’activité du dirigeant lui-même.
Conséquence : ces sommes doivent être soumises aux cotisations sociales applicables aux dirigeants assimilés salariés des SAS.
II. C’est une décision favorable aux Urssaf et lourde de conséquences pratiques
A. Une simplification de l’action des organismes de recouvrement
L’un des principaux apports de l’arrêt réside dans son aspect procédural.
La Cour précise que :
- L’Urssaf n’a pas à démontrer l’existence d’un abus de droit ;
- Il n’est pas nécessaire d’établir une fraude ou une intention d’éluder les cotisations ;
- La seule constatation de la véritable nature des sommes versées suffit à justifier la réintégration dans l’assiette sociale.
Ainsi, la requalification sociale apparaît plus simple à mettre en œuvre que la procédure spécifique d’abus de droit, souvent plus lourde et plus protectrice pour le cotisant.
B. Une alerte pour les groupes de sociétés et les dirigeants
Cette décision renforce considérablement le risque attaché aux conventions de management fees.
Les groupes de sociétés devront être capables de démontrer :
- L’existence de prestations réelles ;
- Leur autonomie par rapport aux fonctions du dirigeant ;
- Une véritable valeur ajoutée de la société prestataire ;
- Une rémunération correspondant à des services distincts du mandat social.
À défaut, les honoraires facturés risquent d’être requalifiés en rémunération de dirigeant avec, à la clé :
- Rappel de cotisations sociales ;
- Majorations et pénalités ;
- Risque fiscal éventuel concernant la déductibilité des charges.
Cet arrêt marque une étape importante dans le contrôle des conventions de management fees. Il confirme que la qualification sociale est indépendante de la validité civile ou fiscale du contrat : une convention peut demeurer juridiquement valable tout en produisant des effets différents en matière de cotisations sociales.
La Cour de cassation adopte là une approche pragmatique fondée sur la réalité économique des opérations. Dès lors que les prestations correspondent aux fonctions normales du président de SAS, les honoraires versés à une société interposée doivent être assimilés à une rémunération de dirigeant et soumis aux cotisations sociales.
Ainsi la preuve de la réalité des prestations peut sauver la déduction fiscale des management fees, mais elle ne fait pas obstacle à leur requalification en rémunération de dirigeant et donc à leur assujettissement aux cotisations sociales lorsque ces prestations se confondent avec l’exercice du mandat social.
Pour contrecarrer cette situation il importe d’explorer la possibilité que le mandat social soit assuré par la société mère.
En effet, si le mandat social d’une entreprise filiale est confié à une société holding, plutôt qu’à une personne physique, les règles juridiques, fiscales et sociales changent significativement.
Voici à cet égard les points clés à retenir :
1. Faisabilité selon la forme juridique de la filiale
En SAS / SASU ou en SA : C’est totalement autorisé. Une société holding peut parfaitement être nommée Présidente, Directrice Générale ou membre du conseil d’administration d’une autre société.
En SARL / EURL : C’est interdit. Le Code de commerce impose que le gérant d’une SARL soit obligatoirement une personne physique.
2. L’obligation d’un représentant permanent
Lorsqu’une personne morale exerce un mandat social, elle ne peut pas agir seule :
Elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent (qui doit être une personne physique, le plus souvent le dirigeant de la holding elle-même).
Ce représentant permanent représente la holding au sein de la filiale et prend les décisions en son nom.
Il est soumis aux mêmes obligations et encoure les mêmes responsabilités civiles et pénales (en cas de faute de gestion, par exemple) que s’il exerçait le mandat en son nom propre.
3. Rémunération et flux financiers
Confier le mandat à une holding modifie la circulation de l’argent :
Versement direct : La filiale peut verser une rémunération de mandat directement à la holding (qui l’enregistre comme un produit d’exploitation).
Facturation de prestations (Management fees) : Souvent, la holding ne se rémunère pas via un mandat brut, mais facture à sa filiale des prestations de services (direction générale, assistance administrative, stratégique, comptable, etc.).
Vigilance fiscale : Les management fees doivent impérativement correspondre à des prestations réelles, utiles et justifiées, et ne pas faire double emploi avec les missions normales de direction attachées au mandat social, sous peine d’être requalifiées par l’administration fiscale (risque d’acte anormal de gestion).
4. Conséquences sur la protection sociale
Vu de la filiale, il n’y a plus de versement de salaire direct ni de charges sociales de dirigeant (régime général des assimilés-salariés ou TNS).
C’est la holding qui encaisse les flux et qui verse ensuite, ou non, une rémunération à son propre dirigeant personne physique, via un bulletin de salaire de la holding, des dividendes, etc., ce qui offre une plus grande souplesse d’optimisation patrimoniale et sociale.