Actualités fiscales
o EXONERATION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE PERCUE PAR UN AGENT GENERAL D’ASSURANCE
L’article 20 de la loi de finances pour 2024 a étendu, à certaines conditions, le dispositif d’exonération des plus-values prévu en cas de transmission d’une entreprise individuelle (CGI art. 238 quindecies) aux indemnités compensatrices versées par les compagnies d’assurances à leurs agents généraux exerçant à titre individuel lors de la cessation de leur mandat. L’exonération peut ainsi s’appliquer lorsque, d’une part, le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation et, d’autre part, lorsque l’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.
Il découle que l’agent d’assurance qui a cessé son mandat avant 2023 mais n’a perçu la totalité ou une partie des indemnités qu’à compter de 2023 ne pourrait bénéficier de l’exonération prévue par la loi.
o DELAI DE REPRISE
Le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration (LPF art. L 180), cet enregistrement ne pouvant en aucun cas être différé par le comptable public lorsque les droits ont été payés.
o JEUNES ENTREPRISES DE CROISSANCE
L’article 44 de la loi de finances pour 2024 a étendu, à compter du 1er janvier 2024, le champ du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes, définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI, à une nouvelle catégorie d’entreprises dénommée « jeunes entreprises de croissance » (JEC). Ces dernières s’entendent des PME de moins de 8 ans qui réalisent entre 5 % et 15 % de dépenses de recherche et développement et satisfont à des indicateurs de performance économique
Les entreprises qui répondent à la définition des JEC bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, à la condition toutefois qu’elles aient été créées avant 2024.
Qu’elles soient créées avant ou après 2024, ces entreprises bénéficient également d’exonération d’impôts locaux et de cotisations sociales.
Enfin, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de JEC.
Aux termes de l’article 49 Q de l’annexe III au CGI, les indicateurs de performance économique sont satisfaits lorsque l’entreprise remplit, à la clôture de l’exercice N, les conditions cumulatives suivantes :
– son effectif (apprécié selon les modalités prévues par les articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du Code du travail) a augmenté d’au moins 100 % et d’au moins dix salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice N – 3 ;
– le montant de ses dépenses de recherche, au cours de l’exercice N, n’a pas diminué par rapport à celui de l’exercice N – 1.
Pour l’appréciation de ces conditions, l’exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.
o CIR ET JEUNE DOCTEUR
Pour le calcul du crédit d’impôt recherche, les dépenses de personnel qui se rapportent aux titulaires d’un doctorat sont, sous certaines conditions, retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement en contrat à durée indéterminée.
Dans le cas où l’obtention du diplôme est postérieure au recrutement, le Conseil d’État juge que cette majoration peut s’appliquer, mais seulement pour la période comprise entre la date d’obtention du diplôme et la fin de la période de vingt-quatre mois décomptée à partir du début du contrat de travail.
o CESSION DE PARTICIPATION PAR UN NON-RESIDENT
Les plus-values de cession de droits sociaux d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France sont, sous réserve des conventions fiscales, soumises à un prélèvement libératoire au taux forfaitaire de 12,8 % lorsque le cédant détient avec son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la cession.
o PARTICIPATION DES SALARIES
Pour le calcul de la participation des salariés, le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient.
Estimant que l’objet de cette règle est de répartir les bénéfices pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale entre la société de personnes et ses associés, la Cour de cassation juge qu’elle ne concerne que les sociétés de personnes qui sont elles-mêmes soumises à la participation, ce qui n’est pas le cas des sociétés en participation (SEP). Une entreprise membre d’une SEP doit donc tenir compte de la quote-part de résultat issue de sa participation dans cette société pour le calcul de sa réserve.
En effet, en application de l’article 1871 du Code civil, les SEP ne sont pas des personnes morales. Ne pouvant avoir la qualité d’employeur, elles ne sont donc pas soumises aux dispositions relatives à la participation des salariés.
o TVA A L’ENCAISSEMENT
La compensation légale prévue par les articles 1347 s. du Code civil (reprenant les anciens articles 1289 s. du même Code) ne peut être invoquée que par l’une des deux personnes débitrices l’une envers l’autre. L’administration ne peut donc pas d’elle-même procéder à une telle compensation et considérer que la circonstance qu’il existe des dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre un prestataire et son client doit être assimilée à un encaissement au sens de l’article 269, 2-c du CGI rendant, de ce fait, la TVA exigible sur les prestations de services réalisées.
o REQUETES HORS DELAI
Le Conseil d’État vient de juger que, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si une requête adressée à une juridiction administrative par voie postale a été formée dans le délai de recours est celle de l’expédition de la requête, le cachet de la poste faisant foi.
o PLACEMENTS SANS RISQUE
Ils concernent tout spécialement les livrets réglementés :
Livret A où l’on peut déposer jusqu’à 22950€ qui rapporte 3% net/an jusqu’au 31/01/2025
Livret Développement Durable dans lequel on peut investir jusqu’à 12000€, qui rapporte 3% net/an jusqu’au 31/01/2025
Livret d’Epargne populaire (réservé aux revenus modestes) rémunéré -actuellement- à 5% net par an pour passer à environ 4% à compter du 01/08/2024.
Les établissements bancaires en ligne proposent des Livrets à taux bonifiés pour des périodes limitées.
Par contre, les gains tirés de ces Livrets sont imposables au prélèvement forfaitaire de 30% ou au barème de l’impôt sur le revenu complété des prélèvements sociaux de 17,20%.
Le Plan d’Epargne Logement, s’il a été ouvert à compter du 1/1/2024 rapporte 2,25% brut, soit 1,57% net et présente l’avantage de geler cette rémunération au cours des 15 prochaines années. Aussi est-il judicieux de souscrire un PEL pour prendre date avec le minimum requis à l’ouverture soit 225€ puis se contraindre à verser au minimum 550€/an.
Enfin il est bon de s’intéresser aux fonds en Euros des contrats d’assurance vie qui ont rapporté 2,50% en moyenne sur 2023 soit 2,07% net de prélèvements sociaux, les intérêts des fonds en euros étant exonérés d’impôt sur le revenu si le contrat a plus de huit ans, dans la limite de 4600€/an (9200€ pour un couple).
o PLAN D’EPARGNE RETRAITE (PER)
Le PER est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi Pacte.
Plus simple et flexible que les autres produits, il permet d’accumuler une épargne afin de compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital.
Le PER se décline sous trois formes : un PER individuel, et deux PER d’entreprise :
- le PER individuel succède au Perp (plan d’épargne retraite populaire) et au contrat Madelin (contrat d’épargne retraite pour les travailleurs non-salariés)
- le PER d’entreprise collectif succède au Perco(plan d’épargne pour la retraite collectif)
- le PER d’entreprise obligatoire succède au contrat article 83 (contrat d’assurance vie collectif souscrit par une entreprise au bénéfice de certains de ses salariés).
Le PER individuel est un produit d’épargne à long terme.
Il vous permet d’économiser pendant votre vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.
Le plan donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres (compte sur lequel le titulaire peut déposer des titres financiers (par exemple : actions, obligations, Sicav) ou à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe (contrat souscrit par une société en vue de l’adhésion d’un groupe de personnes qui remplissent des critères définis dans le contrat).
Le PER individuel est ouvert à tous, sans condition d’âge ou de situation professionnelle (demandeurs d’emplois, salariés, travailleurs non-salariés).
Le PER individuel peut être soit un PER individuel d’investissement ou un PER individuel d’assurance.
Le PER individuel d’investissement donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres*, il doit être souscrit par l’intermédiaire d’une société spécialisée. Il s’agit d’une société qui est un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement (établissement de crédit, entreprise d’investissement, conseiller en investissement financier).
Le PER individuel d’assurance donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il doit être souscrit par l’intermédiaire d’une société spécialisée. Il s’agit d’une association souscriptrice de contrats d’assurance groupe sur la vie (entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance).
Le PER individuel d’assurance peut également être ouvert auprès d’un fonds de retraite professionnel supplémentaire (régime de retraite complémentaire par capitalisation).
Sauf mention contraire de votre part, la gestion des sommes versées sur le PER se fait suivant le principe de la gestion pilotée. Cela signifie que lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne peut être investie sur des actifs plus risqués et plus rémunérateurs. À l’approche de l’âge de la retraite, l’épargne est progressivement orientée vers des supports moins risqués.
L’organisme gestionnaire doit vous donner au moment de l’ouverture du PER une information sur les caractéristiques du plan, son mode de gestion et sa fiscalité.
Par la suite, chaque année, il doit vous donner les informations suivantes :
- évolution du compte
- performance financière des investissements
- montant des frais prélevés
- conditions de transfert du plan.
À partir de la 5e année précédant votre départ à la retraite, vous pouvez interroger le gestionnaire du PER sur les possibilités de sortie adaptées à votre situation.
Le PER individuel est d’abord alimenté par les versements volontaires que vous effectuez.
Enfin, en cas de transfert d’un PER d’entreprise vers un PER individuel, vous pourrez aussi y verser :
- les sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement de votre employeur à un PER d’entreprise ou à un PERCO
- les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) et affectées à votre PER d’entreprise
- les versements obligatoires effectués sur un PER d’entreprise obligatoire.
Les sommes versées sur un PER individuel au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.
Le régime fiscal de la rente ou du capital est différent suivant que vous ayez déduit ou non les versements volontaires de vos revenus imposables.
Si vous décédez, le plan sera clôturé.
Les sommes épargnées doivent être reversées à vos héritiers ou aux bénéficiaires que vous avez désignés dans le contrat, sous forme de capital ou de rente.
S’il s’agit d’un plan ouvert sous la forme d’un compte-titres, l’épargne est intégrée dans la succession.
S’il s’agit d’un plan qui a donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, les sommes épargnées doivent être reversées à vos bénéficiaires désignés dans le contrat, selon les règles de l’assurance-vie. La situation varie suivant que le décès est intervenu avant ou après 70 ans
Décès avant 70 ans :
Un abattement de 152 500 € est appliqué sur les sommes versées sur le contrat.
Le solde est soumis à un prélèvement de 20 % par quote-part taxable de chaque héritier inférieure ou égale à 700 000 €.
La quote-part taxable de chaque héritier supérieure à 700 000 € est soumise à un prélèvement de 31,25 %
Décès après 70 ans :
La part des sommes versées sur le contrat d’assurance qui dépasse 30 500 € est soumise aux droits de succession.
On peut récupérer son épargne en capital de façon anticipée dans les six cas suivants :
- invalidité (vous, vos enfants, votre époux ou épouse ou votre partenaire de Pacs)
- décès de votre époux ou épouse ou de votre partenaire de Pacs
- expiration de vos droits aux allocations chômage
- surendettement (dans ce cas, c’est la commission de surendettement qui doit faire la demande)
- cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
- acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus de versements obligatoires).
o REGLES DE TERRITORIALITE EN FRANCE
La notion de résidence fiscale est définie à l’article 4B du code général des impôts. Selon cet article, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :
• Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de séjour principal,
• Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité́ y est exercée à titre accessoire,
• Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
o REGLES DE TERRITORIALITE AUX ETATS-UNIS
Est considérée comme résidente fiscale la personne qui remplit l’une des conditions suivantes :
• Elle possède la nationalité américaine,
• Elle est détentrice de la carte verte,
• Elle a résidé aux États-Unis au moins 183 jours durant la dernière année civile. (Substantial Presence test),
• Elle a résidé aux États-Unis plus de 30 jours durant la dernière année civile et au moins 183 jours durant cette même année et les deux années précédentes. Il est fait application de la formule de calcul suivante : prise en compte de la totalité des jours de résidence de l’année précédente, plus le tiers de l’année d’avant et enfin le 1/6 de l’année d’avant.
• Elle choisit le statut fiscal de résident lors de sa première année car elle est mariée à une personne résidente fiscale américaine et qu’il existe une imposition commune
o ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION FRANCO-AMERICAINE
– Côté Français :
Conformément à l’article 24 de la convention bilatérale entre la France et les États-Unis visant à éliminer la double imposition : les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France. L’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.
– Côté États-Unis:
En conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des États-Unis, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu :
L’impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte.
Dans le cas d’une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis : les États-Unis accordent, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu payé.
Attention toutefois au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), lequel entraine l’obligation annuelle de déclarer les comptes détenus à l’étranger pour les citoyens et résidents fiscaux américains.
o REGLES D’IMPOSITION FRANCAISES ET AMERICAINES SUR PLUS-VALUE DE CESSION DE VALEURS IMMOBILIERES
– En France = Prélèvement forfaitaire unique
À compter du 01/01/2018, les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont soumises au prélèvement forfaitaire unique: 30 % (Impôt : 12,8 % + PS : 17,20 %).
Sur option expresse et irrévocable du contribuable, elles peuvent être soumises au barème progressif de l’IR et bénéficient dans ce cas d’une déduction partielle de CSG. Cette option s’applique à l’ensemble des revenus et PV concernés par l’imposition unique ; elle s’exerce chaque année lors de la déclaration de revenus. L’abattement pour durée de détention (50 % entre 2 et 8 ans de détention, 65 % au-delà) est supprimé. Il reste néanmoins applicable pour les titres acquis avant le 01/01/2018 en cas d’imposition au barème progressif de l’IR.
– Aux USA : Règles d’imposition des plus-values (PV) de cessions de valeurs mobilières USA = Capital.
Gains Short Term capital gains tax :
Taxe sur les PV de cessions de valeurs mobilières réalisées suite à la cession de valeurs mobilières détenues depuis moins d’un an. Les plus-values réalisées dans ce cadre seront soumises au barème progressif de l’IR.
long Term capital gains tax :
Taxe sur les PV de cessions de valeurs mobilières réalisées suite à la cession de valeurs mobilières détenues depuis plus d’un an. Les PV réalisées dans ce cadre ne sont pas soumises au barème progressif de l’IR mais supportent un prélèvement de 15% à 20%.
Net Investment Tax :
Taxe imposée sur les produits financiers passifs et immobilier au delà de $250,000 pour le foyer (3.8%).