ACTUALITES FISCALES
🔳 Prélèvement à la source :
Dorénavant les époux et les partenaires pacsés ne sont plus imposés avec le même taux de prélèvement à la source. Chaque membre du couple a son propre taux personnalisé, et ce, afin de ne pas surtaxer la personne la moins bien rémunérée.
🔳 Apport de titres à une Holding sous 150-0 B Ter du CGI :
Ce régime d’apport-cession implique de bien connaître et maîtriser ce qui suit :
- Quand un dirigeant apporte les titres de sa société d’exploitation à une holding qu’il contrôle, la plus-value qui devrait normalement être imposée est placée en report d’imposition (c’est-à-dire qu’elle n’est pas immédiatement taxée).
- Mais si la holding revend ensuite les titres reçus, la loi encadre ce mécanisme pour éviter que le dirigeant n’utilise ce montage uniquement pour échapper à l’impôt.
- Si la holding revend moins de 3 ans après l’apport, elle doit obligatoirement réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique éligible (industrie, commerce, artisanal, etc.), dans un délai de 2 ans, pour maintenir le bénéfice du report. Sinon, le report tombe et la plus-value devient immédiatement imposable chez le dirigeant.
- Si la holding revend plus de 3 ans après l’apport, il n’y a plus d’obligation de remploi. La plus-value reste en report sans contrainte particulière.
Ainsi vaut-il mieux que la holding cède les titres après 3 ans, car sinon, elle doit gérer la contrainte du réinvestissement obligatoire (“remploi de 60 %”), ce qui peut être contraignant et limiter la liberté de gestion patrimoniale.
🔳 Location saisonnière :
- Si vous faites partie de ceux qui découvrent que, dans l’immeuble de leur résidence principale ou secondaire, un ou plusieurs appartements font l’objet d’une location saisonnière,
- Si vous envisagez d’acheter un bien pour y faire de la location saisonnière
Vous vous devez savoir que la loi du 19 novembre 2024 a recherché un équilibre entre le droit de propriété, en principe absolu, et le vivre ensemble en copropriété.
Ainsi, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a-t-il été modifié et prévoit désormais :
« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : […] d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L324-1-1 du Code du tourisme. La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale ».
Cette interdiction est limitée aux lots d’habitation, ce qui exclut fort logiquement les locaux commerciaux des rez-de-chaussée.
L’idée du législateur est donc d’accompagner les syndicats qui souhaiteraient interdire cette activité quasi-professionnelle de bailleur touristique, dans des locaux où l’activité professionnelle, notamment libérale, est admise, sans avoir à démontrer concrètement en quoi cette activité viole la destination de l’immeuble.
Malgré l’existence de la Loi du 19 novembre 2024 il est essentiel de s’assurer de la bonne rédaction des résolutions, et d’annexer à la convocation de l’assemblée générale le projet de modificatif du règlement de copropriété, prévu à l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et rédigé par des professionnels habitués du droit de la copropriété.
Le rôle du syndic :
Gardien du règlement de copropriété et des parties communes, le syndic doit :
- Faire retirer les boîtes à clés et autres dispositifs installés sans autorisation ;
- Veiller au respect de la destination de l’immeuble et du règlement de copropriété.
Il peut notamment mettre en demeure le copropriétaire qui pratiquerait une telle activité en violation du règlement de copropriété ou de la destination de l’immeuble de la cesser. A défaut d’exécution, il peut être habilité par l’assemblée générale à agir à son encontre.
Il peut également porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale le sujet de la réécriture des clauses relatives à la destination, si celles-ci permettent déjà de lutter contre le phénomène Airbnb, ou prévoir la modification du règlement pour interdire expressément cette activité.
Dans tous les cas, il convient de veiller à la bonne rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée générale, afin d’éviter tout contentieux sur ce point, ainsi qu’à la soumission à l’assemblée d’un projet de modificatif du règlement de copropriété.
🔳 Facturation électronique :
Obligatoire à compter du 1/7/2030 dans tous les Etats membres pour les opérations transfrontalières.
🔳 Le PER individuel :
On distingue, principalement, deux modes de gestion :
- Le PER assurance : il fonctionne comme une assurance vie, avec la possibilité de désigner des bénéficiaires en cas de décès.
- Le PER bancaire : il est constitué d’actifs financiers (actions, obligations…) et suit les règles de droit commun en matière de succession.
(A) : Fiscalité du PER assurance en cas de décès du souscripteur : cette dernière est très similaire à celle de l’assurance vie. Cependant, elle varie en fonction de l’âge du titulaire du PER au moment de son décès. Pour l’assurance vie, c’est l’âge au moment du versement de chaque prime qui détermine la fiscalité applicable.
Si le titulaire du contrat a désigné des bénéficiaires en cas de décès, les fonds présents sur le PER leur sont transférés, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital, après déduction des prélèvements fiscaux.
Si le décès a lieu avant la retraite, c’est à dire durant la phase d’épargne :
Le PER est alors considéré comme hors succession. Si le titulaire du PER décède avant d’avoir liquidé son plan, les bénéficiaires reçoivent les sommes en capital ou sous forme de rente.
La fiscalité appliquée varie selon l’âge du défunt :
Décès avant 70 ans :
- Le capital transmis est exonéré de prélèvements jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire.
- Au-delà de ce montant, une taxe de 20 % s’applique sur la part allant jusqu’à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà.
- Si le capital est versé sous forme de rente, la fiscalité des rentes viagères s’applique.
Exemple : Paule décède à 65 ans en laissant un PER d’une valeur de 300 000 € à son fils.
Celui-ci bénéficie d’un abattement de 152 500 €. Sur les 147 500 € restants, il paiera 20 % sur 147 500 €, soit 29 500 € d’impôts.
Décès après 70 ans :
- Un abattement global de 30 500 € est réparti entre tous les bénéficiaires.
- Le reste est soumis aux droits de succession classiques selon le lien de parenté.
Exemple : Jacques, 75 ans, laisse un PER de 100 000 € à ses deux enfants. L’abattement de 30 500 € est réparti entre eux, et ils paient les droits de succession sur les 69 500 € restants.
Pendant la retraite (phase de liquidation)
À la retraite, le titulaire d’un Plan d’Épargne Retraite (PER) peut récupérer ses fonds sous forme de capital, de rente, ou en combinant les deux (une partie en capital et le reste en rente).
Si le titulaire décède après avoir commencé à percevoir son PER, l’épargne restante peut être transmise aux bénéficiaires désignés ou perdue, selon les termes spécifiques du plan.
Une fois le PER liquidé, si le décès survient alors que le souscripteur perçoit une rente, la transmission dépend des options choisies :
- Rente simple : le versement s’arrête au décès et l’épargne restante est perdue.
- Rente réversible : le bénéficiaire désigné continue de percevoir la rente.
- Rente avec annuités garanties : la rente est versée aux bénéficiaires pour une durée déterminée, même après le décès du souscripteur.
A noter que la loi TEPA, adoptée en 2007, offre une exonération totale des droits de succession pour le conjoint ou le partenaire de PACS en cas de décès du titulaire d’un Plan d’Épargne Retraite (PER). Cela signifie que le conjoint ou partenaire survivant peut récupérer le capital sans payer d’impôt sur le revenu, bien que des prélèvements sociaux puissent s’appliquer sur les plus-values. Cette mesure vise à renforcer la protection financière du conjoint survivant.
(B): Fiscalité du PER bancaire en cas de décès du souscripteur :
Le PER bancaire, étant un compte-titres, ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux que le PER assurance.
Les capitaux intègrent la succession et sont soumis aux droits de succession.
Les exonérations possibles :
- Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés.
- Les enfants et ascendants ont un abattement de 100 000 €.
- Une exonération de 159 325 € est appliquée pour les personnes handicapées.