ACTUALITES JURIDIQUES
🔳 Un propriétaire peut-il garder un double des clés du logement de son locataire ?
Oui, le propriétaire peut conserver un double des clés du logement qu’il a mis en location.
Mais il n’a pas le droit d’entrer dans le logement sans l’accord du locataire. Même en cas d’urgence (par exemple, un dégât des eaux), le propriétaire doit avoir l’autorisation du locataire, avant d’entrer dans le logement.
Si le propriétaire entre dans le logement sans l’accord du locataire, le locataire peut porter plainte pour violation de domicile. Le propriétaire peut être condamné à une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et à une amende pouvant atteindre 45 000 €.
Rien n’interdit au locataire de changer la serrure ou le barillet de la porte pendant toute la période du bail, à la condition de remettre la porte à son état initial lorsqu’il quitte définitivement le logement.
🔳 Devoir de conseil en matière d’assurance :
Désormais le distributeur d’un contrat d’assurance vie ou d’un PER individuel doit accompagner son client, non seulement lors de la souscription, mais également tout au long de la vie du contrat, afin de s’assurer régulièrement de l’adaptation du contrat aux évolutions de la situation de son client.
🔳 Occultation des données personnelles du dirigeant :
La publication du décret n°2025-840 du 22 août 2025, créant les articles R123-54-1 et R123-54-2 du Code de commerce, vient apporter un nouvel outil dans la recherche de cet équilibre délicat entre transparence et protection des personnes.
L’article R123-54-1 instaure une procédure permettant à tout dirigeant de solliciter, via le guichet unique et « à tout moment », la confidentialité des informations relatives à son domicile personnel.
L’article R123-54-2 définit les exceptions au principe de confidentialité : certaines autorités, administrations et professions, ainsi que les associés et créanciers des dirigeants justifiant d’une créance née à l’occasion de l’exercice du mandat social, conservent un droit d’accès aux informations occultées.
La procédure s’applique à tous les dirigeants des sociétés immatriculées au RCS et visés à l’article R123-54. La disposition permettant au dirigeant de solliciter la confidentialité « à tout moment » est particulièrement significative. Cette formule signifie que la demande peut intervenir soit lors d’une formalité telle que l’immatriculation, une modification, ou dépôt d’un acte soit de façon autonome, y compris pour des entreprises déjà radiées. Ce choix traduit la volonté de placer l’initiative entre les mains du déclarant, conformément au caractère déclaratif du registre du commerce et des sociétés, au sein duquel les informations sont portées sur la base des déclarations des personnes concernées. Cette faculté confère aux dirigeants une protection proactive et renforce leur maîtrise de la diffusion de leurs données personnelles.
La procédure de demande a été conçue pour assurer rapidité et sécurité juridique. Le greffier dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour statuer, sous peine de recours devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Le recours juridictionnel ainsi garanti, assure la sécurité juridique de la procédure et permet de trancher les contestations liées à la substitution des actes ou à l’accès restreint par certains créanciers.
Lorsque la demande concerne un acte déjà publié, le dirigeant fournit une copie expurgée de son adresse personnelle. Cette version remplace l’acte initial, lequel reste conservé à titre de pièce justificative. Le dispositif permet ainsi de préserver la continuité et la validité juridique de la publicité légale, tout en respectant le principe de minimisation des données prévu par le RGPD (art. 5, paragraphe 1, c), limitant la diffusion aux informations strictement nécessaires pour la finalité poursuivie.
L’accès aux informations occultées reste garanti pour certaines autorités publiques et administrations, ainsi que pour les associés et les créanciers justifiant d’une créance née « à l’occasion de l’exercice du mandat social ». il s’agit d’une illustration de la nécessité de préserver l’exercice des droits légitimes des tiers, notamment en matière de recouvrement et de contrôle administratif et d’éviter que la procédure ne soit détournée de son objectif initial.
Plusieurs dispositifs ont permis ces dernières années d’ajuster le périmètre des informations disponibles au RCS. Ainsi, s’agissant des comptes annuels, la France a mis en œuvre les options prévues par la directive européenne 2013/34/UE, en permettant que certains comptes annuels et documents comptables de petites et micro-entreprises soient rendus confidentiels et ne figurent pas dans le registre public, constituant ainsi une mesure de protection des données financières sensibles.
De même, en ce qui concerne les procédures collectives, les mentions au RCS relatives à l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont supprimées après un délai de 2 ans à compter de l’adoption du plan, conformément à l’article R626-20 du Code de commerce. Cette mesure facilite le « droit au rebond » des dirigeants et évite la stigmatisation prolongée des entreprises ayant surmonté leurs difficultés.
Enfin, l’accès public aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs a été suspendu en août 2025 et remplacé par un accès réservé aux personnes bénéficiant d’un intérêt légitime. Il s’agissait d’une mise en conformité avec la cinquième directive anti-blanchiment, laquelle intégrait un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne invalidant les dispositions de la quatrième directive relatives à la publicité du registre des bénéficiaires effectifs.
Le décret du 22 août 2025 s’inscrit dans cette dynamique d’ajustement et constitue une avancée notable pour la protection des données personnelles des dirigeants.
Actuellement centrée sur le RCS, la procédure alimente, pour ce qui est des actes occultés, le Registre National des Entreprises (RNE) et devrait donc s’appliquer aux bases de données de rediffusion en open data de ce dernier.
Toutefois, la réforme doit être poursuivie afin de garantir son efficacité sur l’ensemble des supports de diffusion des informations des dirigeants. Ainsi, des mécanismes similaires sont nécessaires afin que les autres vecteurs de publication, tels que le BODACC, les services de publication des annonces légales, ainsi que les plateformes publiques et privées de rediffusion des données économiques s’alignent sur ce dispositif.
Également, l’attestation d’immatriculation au RNE délivrée par l’INPI continue, et même en cas d’occultation du domicile sur l’extrait Kbis, de diffuser le nom de la commune du dirigeant, interrogeant ainsi sur la conformité de cette situation avec les impératifs de protection des données personnelles. Cette extension permettrait de sécuriser la diffusion des informations personnelles et de prévenir les risques liés à la réutilisation massive des données, tout en préservant l’accès légitime aux informations pour les tiers autorisés.
La France confirme par ce décret une position déjà marquée dans la dynamique européenne, celle de défendre la transparence dans la vie des affaires et d’assurer la protection des données personnelles.