Dossier du mois: CONGES PAYES ET ARRET MALADIE
De nouvelles dispositions européennes et nationales concernant les congés payés en cas d’arrêt maladie — en particulier à la lumière de la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne — répondent à l’exigence du droit de l’UE garantissant que les arrêts maladie ne diminuent pas le droit aux congés payés.
Contexte européen et principes fondamentaux :
📌 Droit européen
La Directive 2003/88/CE du Parlement européen garantit un droit minimal à 4 semaines de congés payés par an. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprète que ce droit ne peut être réduit du fait d’un arrêt maladie, même non professionnel.
📌 Application en droit national
Pour se conformer à ces exigences, la France a réformé le Code du travail via plusieurs étapes législatives et jurisprudentielles.
Les principales nouvelles dispositions sont :
✅ Acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (adaptation au droit de l’Union européenne) a modifié le Code du travail pour que toute période d’arrêt maladie soit considérée comme du “temps de travail effectif” pour l’acquisition des congés payés.
Même une maladie non professionnelle ouvre désormais droit à congés payés.
Modalités d’acquisition :
- 2 jours ouvrables par mois d’arrêt maladie non professionnel, jusqu’à un maximum d’environ 24 jours par an.
- 2,5 jours par mois pour les arrêts liés à un accident du travail ou maladie professionnelle.
- Cela permet d’atteindre au moins les 4 semaines légales.
✅ Report des congés payés lorsque l’arrêt maladie coïncide avec une période de congés
Jurisprudence récente de la Cour de cassation du 10 septembre 2025:
📌 Un salarié malade pendant ses congés payés a droit au report des jours de congés non pris à cause de son arrêt maladie à condition d’avoir notifié l’arrêt à son employeur.
👉 Ce principe national est la conséquence directe de la mise en demeure de la Commission européenne visant à combler une lacune du droit interne.
Après un arrêt maladie, l’employeur doit informer le salarié, dans un délai d’un mois après la reprise du travail, sur :
- Le nombre de jours de congés payés dont il dispose ;
- Le délai dans lequel il doit prendre ces congés (souvent un report dans les 15 mois suivant la reprise).
Ainsi, une personne en arrêt maladie peut désormais acquérir des congés payés avec une rétroactivité très large, mais dans un délai de réclamation limité. Cela résulte des décisions de 2023 et de la loi du 22 / 24 avril 2024.
Les nouveaux droits à congés payés pendant l’arrêt maladie (y compris maladie non professionnelle) sont reconnus rétroactivement pour les arrêts intervenus depuis le 1er décembre 2009, date retenue en lien avec la valeur contraignante de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Autrement dit, un salarié peut, en principe, prétendre à des droits à congés payés pour tout arrêt maladie survenu entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi du 22/24 avril 2024, ainsi que pour les arrêts postérieurs.
La loi prévoit toutefois une fenêtre de réclamation de 2 ans à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 23 avril 2026 pour demander la régularisation des congés payés liés à des arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009.
En pratique, passé ce délai, le salarié ne pourra plus revendiquer de rappel de congés au titre des périodes anciennes, sous réserve bien sûr des autres prescriptions (par exemple la prescription triennale des créances salariales en cas de contrat déjà rompu).
Les droits rétroactifs restent plafonnés par les nouveaux textes : pour chaque période d’acquisition, on ne peut pas dépasser, en intégrant la rétroactivité, 20 jours ouvrés pour maladie non professionnelle et 25 jours ouvrés pour maladie professionnelle, congés déjà attribués compris.
De plus, les congés acquis mais non pris du fait de la maladie peuvent être reportés, en principe dans un délai de 15 mois après la fin de la période de référence, ce qui oblige à raisonner à la fois en rétroactivité d’acquisition et en délais de report/prise effective.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne) a introduit une obligation explicite d’information de l’employeur.
Elle est codifiée à l’article L.3141-19-1 du Code du travail.
Lorsque le salarié reprend le travail après un arrêt maladie (professionnel ou non), l’employeur doit l’informer :
- Du nombre de jours de congés payés dont il dispose,
- Et de la date limite jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris (période de report).
👉 Cette information doit être délivrée dans le mois suivant la reprise du travail.
Cette règle découle directement de la jurisprudence de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) :
📌 Le droit au congé payé est un droit fondamental
📌 Il ne peut être perdu que si le salarié a été effectivement mis en mesure de l’exercer
Sans information claire de l’employeur, le délai de report ne commence pas à courir.
Si l’employeur n’envoie pas cette notification :
🔴 Pour l’employeur
- Les congés payés ne peuvent pas être considérés comme périmés
- Le salarié peut en demander la prise même longtemps après
- Risque de :
- Rappel de congés payés,
- Indemnité compensatrice,
- Contentieux prud’homal
🟢 Pour le salarié
- Il conserve ses droits tant qu’il n’a pas été informé
- Le délai de report (souvent 15 mois) ne démarre pas
- L’obligation porte sur le fait d’informer
- Le support est libre L’employeur peut choisir :
- Un email,
- Un courrier papier,
- Une notification via l’outil RH / SIRH,
Mais il doit pouvoir en prouver l’envoi.
La Cour de cassation poursuit la construction du droit des congés payés.
Ainsi, par un arrêt du 13/11/2025 estime-t-elle que, lorsque le salarié est, de nouveau, en arrêt maladie, pendant la période de report, les congés reportés ne peuvent s’éteindre -au terme de ce délai de 15 mois- que si l’employeur a mis le salarié en mesure de le prendre
La cour confirme que :
- La perte automatique du droit à congé payé annuel est subordonnée à la vérification préalable que le salarié a été mis effectivement en mesure d’exercer ce droit.
- Le salarié en incapacité de travail de longue durée peut perdre les congés cumulés pendant plusieurs périodes de référence au terme d’une période de report de 15 mois.
- Toutefois, lorsque le report concerne une année au cours de laquelle le salarié a d’abord travaillé avant d’être en incapacité de travail, le droit au congé annuel payé n’est pas perdu au terme de la période de report ou bien ultérieurement, si l’employeur n’a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit.
Ainsi l’employeur ne peut invoquer l’extinction des adroit à congé payé au terme de la période de report que s’il justifie avoir accompli, en temps utile, ses diligences pour que le salarié exerce effectivement son droit à congé. A noter qu’une décision de la Cour de Justice de L’Union Européenne (CJUE)) 9-11-2023 aff.271/22, XT.C/Keolis Ageu SARL) précise que, même si un salarié en arrêt maladie conserve son droit aux congés payés, ce droit ne peut être exercé que pour 2 périodes de référence consécutives et à condition qua la demande intervienne dans les 15 mois suivant la fin de chaque période.
Ainsi, pour satisfaire à son devoir d’information, propre à permettre au salarié de prendre ses dispositions, et d’éviter de subir les conséquences financières résultant de son silence l’employeur a tout intérêt à adresser, dans le mois suivant la reprise de travail, la lettre type ci-après :
« Lettre-type permettant à l’employeur de satisfaire à son obligation légale d’information du salarié »
Madame / Monsieur,
À la suite de votre arrêt de travail pour raison médicale et de votre reprise d’activité au sein de l’entreprise en date du ……… , nous vous informons de vos droits en matière de congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur et ce, dans les cas qui suivent :
1. Congés payés acquis pendant votre arrêt maladie :
La période de suspension de votre contrat de travail pour raison médicale a ouvert droit à l’acquisition de congés payés.
À ce titre, vous disposez à ce jour de ………. jours ouvrables de congés payés acquis au titre de cette période.
2. Report des congés payés non pris
Les congés payés que vous n’avez pas pu prendre en raison de votre arrêt de travail peuvent être reportés.
Ces jours de congés devront être pris au plus tard avant le ……… soit 15 mois après la date de reprise.
3. Modalités de prise des congés
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre responsable hiérarchique afin d’organiser la prise de ces congés dans le respect du fonctionnement du service.
Pour toute question complémentaire relative à vos droits ou aux modalités pratiques nous restons à votre disposition.
Nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pierre GHENASSIA