Actualités Fiscales
LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (DFS)
La DFS consiste dans l’application, avec l’accord du salarié, d’un taux d’abattement sur la base de calcul de certaines cotisations sociales (cotisations de Sécurité Sociale ; contributions de solidarité autonomie ; versement mobilité ; versement Fnal ; cotisations chômage et AGS ; cotisations de retraite complémentaire), mais pas sur la CSG, ni sur la CRDS.
Les professions pour lesquelles la DFS peut s’appliquer sont listées dans le Code général des impôts, article 5, annexe IV tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2000.
Depuis 2023, sauf accord de sortie dégressive du dispositif, l’employeur doit, pour l’appliquer, disposer des justificatifs démontrant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.
Dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré qui bénéficient d’un accord de sortie progressive du dispositif (BOSS, mise à jour du 22 décembre 2023), il est possible d’appliquer la DFS, sans avoir à justifier que le salarié supporte effectivement des frais.
Le taux d’abattement va diminuer chaque année jusqu’à disparaitre en 2032.
Il est ainsi passé au 1er janvier 2024 de 25% à 23% pour les artistes lyriques, dramatiques t chorégraphiques ; et de 20% à 19% pour les artistes graphiques, choristes, chefs d’orchestres et régisseurs de théâtre.
Le montant de cet abattement est plafonné à 7600€ par an et par salarié. La base de calcul ne peut, après application de la DFS, être inférieure au montant du SMIC.
Les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l’employeur doivent en principe être réintégrées dans l’assiette des cotisations avant application de la DFS.
Toutefois, par exception, le cumul de la DFS avec le remboursement de frais par l’employeur est autorisé pour les allocations et indemnités listées en annexe de l’arrêté NOR : SANS0522777A du 25 juillet 2005, qui peuvent être déduites de l’assiette de cotisations même en cas d’application de la DFS.
Il en est ainsi pour les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ; pour les allocations de « saison » allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement et pour les allocations et remboursement de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger.
Aussi, pour toutes les professions, le cumul de la DFS est admis avec :
– la contribution patronale à l’acquisition des titres-restaurant dans la limite de 7,18€ (valeur 2024) et lorsque le montant de la participation est compris entre 50% et 60% de la valeur du titre ;
– la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés d’Ile de France et 50% de la charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province.
COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Pour le premier trimestre 2024, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans s’élève à 5,97 %.
Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 mars 2024 est le suivant :
Exercices clos | Taux maximal % |
Du 31 mars au 29 avril 2024 | 5,88 % |
Du 30 avril au 30 mai 2024 | 5,92 % |
Du 31 mai au 29 juin 2024 | 5,96 % |
En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 30 avril et le 29 juin 2024 seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du deuxième trimestre 2024 à paraître à la fin du mois de juin). Elles pourront alors avoir intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.
QU’ENTEND-ON PAR CIF –PEA – PEA PME ?
Le Compte d’instruments financiers (CIF) permet de loger vos titres français, européens et internationaux. Mais vous avez à votre disposition deux autres enveloppes qui vous permettent d’investir en actions françaises ou plus largement européennes, que ce soit en direct ou par l’intermédiaire de fonds : le Plan d’épargne en actions (PEA) et le (PEA PME).
À noter que ces deux enveloppes vous offrent la possibilité de bénéficier d’une fiscalité favorable. En l’absence de retrait de votre plan, vous pouvez capitaliser les produits des valeurs inscrites sur le PEA et des fonds provenant de la cession de ces dernières, et ceci, en franchise de toute fiscalité. Qu’il s’agisse des plus-values issues de la vente de parts de fonds ou d’actions, et en principe des dividendes, ils ne sont pas taxés tant qu’ils demeurent dans l’enveloppe et tant que le plafond du PEA n’est pas atteint.
À noter également que vous pouvez effectuer un retrait partiel à partir de 5 ans de détention sans clôturer votre plan et continuer à réaliser de nouveaux versements après ce retrait partiel.
Le plafond d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) varie en fonction du type de PEA :
1. PEA Classique : Le plafond est de 150 000 euros pour une personne seule et de 300 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.
2. PEA-PME : Le plafond est de 75 000 euros, que ce soit pour une personne seule ou pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.
Ces plafonds s’appliquent aux versements nets réalisés sur le PEA, c’est-à-dire après déduction des retraits éventuels.
RELEVEMENT DES SEUILS FRANÇAIS DEFINISSANT LES CATEGORIES DE SOCIETES ET DE GROUPES SELON LEUR TAILLE
Pour rappel, la Commission européenne a relevé les seuils européens définissant les catégories de sociétés et de groupes selon leur taille, à savoir les seuils de chiffre d’affaires net et de total bilan des micro, petites, moyennes entreprises ainsi que des grandes entreprises et grands groupes.
Le décret 2024-152 du 28 février 2024 transpose la directive déléguée (UE) précitée modifiant la directive 2013/34/UE (dite directive comptable) en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.
Ainsi, nous vous présentons, dans le tableau ci-après, les nouveaux seuils français (décret 2024-152, art. 2 ; c. com. art. D. 123-200, D. 230-1 et D. 230-2 modifiés) pour chaque catégorie d’entreprises, applicables à compter du 1er mars 2024, date d’entrée en vigueur du décret précité.
SOCIETES COMMERCIALES TENUES DE DESIGNER UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Pour rappel, depuis la loi PACTE, toutes les sociétés commerciales, quelle qu’en soit la forme, qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, sont tenues de nommer un commissaire aux comptes :
-4 M€ pour le total du bilan ;
-8 M€ pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires ;
-50 pour le nombre moyen de salariés.
Sont également soumises à la même obligation :
-1) les sociétés, qui ne sont pas tenues d’établir des comptes consolidés et qui ne sont pas des entités d’intérêt public (EIP), qui contrôlent une ou plusieurs sociétés lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse au cours d’un exercice 2 des 3 seuils précités (4/8/50) (petit groupe) ;
-2) les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités ci-avant mentionnées (l’ensemble formé constitue un petit groupe) si elles dépassent les 2 des 3 seuils
suivants : 2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires hors taxe et 25 salariés (sociétés contrôlées significatives).
Le décret 2024-152 du 28 février 2024 relève les seuils à compter du 1er mars 2024.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret (1er mars 2024) se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
LOUEUR EN MEUBLE PROFESSIONNEL
Pour être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les loueurs en meublé doivent être qualifiés de professionnels au sens de cet impôt. Les conditions à respecter ne sont pas les mêmes que pour l’impôt sur le revenu (IR).
La location meublée a le vent en poupe notamment parce qu’elle bénéficie d’un régime fiscal plus favorable que la location nue.
Lorsque cette activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel, il est possible de profiter d’une exonération d’IFI. Mais mieux vaut ne pas y prétendre à la légère car les conditions à satisfaire sont très strictes. Un arrêt récent, rendu à propos de l’ex-ISF mais parfaitement transposable à l’actuel IFI, est l’occasion de mettre les points sur les i.
Pour avoir le statut de loueur en meublé professionnel (LMP) au titre de l’IFI, deux conditions cumulatives, appréciées au niveau du foyer fiscal, doivent être remplies :
- -des recettes annuelles tirées de la location meublée supérieures à 23 000 € ;
- -et des bénéfices générés représentant plus de 50 % des revenus professionnels (incluant ceux issus de la location).
C’est cette qualification que revendique un couple propriétaire de plusieurs biens immobiliers loués meublés, arguant du fait que les recettes générées représentent sa principale source de revenus. L’exonération d’IFI ayant été retoquée par le fisc au titre des trois années vérifiées, le couple porte le litige devant les tribunaux.
La Cour de cassation confirme le redressement, rappelant que, pour apprécier le second critère, il faut tenir compte non pas des recettes brutes mais du bénéfice net dégagé par l’activité. Or, au cas particulier, au vu des déclarations fiscales souscrites, l’activité de location meublée avait donné lieu à un résultat nul, voire à un déficit au titre d’une année. En l’absence de revenu, la qualité de LMP ne pouvait qu’être refusée et les biens considérés comme taxables.
La définition de LMP pour les besoins de l’IFI ne doit pas être confondue avec celle applicable en matière d’impôt sur le revenu. En effet, pour les besoins de l’IR, le loueur en meublé doit également remplir les deux conditions cumulatives susmentionnées, à la différence près que la prépondérance des revenus immobiliers s’apprécie en retenant les recettes tirées de la location meublée et non pas le bénéfice imposable comme c’est le cas pour les besoins de l’IFI. Conséquence : un contribuable peut être qualifié de LMP au titre de l’IR et ne pas l’être au regard de l’IFI.
Dès lors, faute de définition harmonisée de cette notion de LMP au sens de l’IR et l’IFI, il convient d’être bien vigilant avant de revendiquer une exonération d’IFI pour les biens immobiliers mis en location meublée, notamment si l’activité génère un résultat nul ou déficitaire.
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Les députés se penchent sur la fiscalité de l’épargne retraite :
Une mission d’information a été créée à l’Assemblée nationale, à la demande de députés du groupe Horizons. Sa mission ? Étudier et comparer la fiscalité des produits d’épargne retraite.
Une commission d’information à l’Assemblée nationale se penche sur la fiscalité des produits d’épargne retraite.
Décidément, l’assurance occupe les travaux des parlementaires. En témoignent les différentes missions d’information lancées ces derniers temps sur des sujets aussi variés que l’augmentation des tarifs des complémentaires santé ou que les difficultés assurantielles des collectivités territoriales.
Cette fois-ci, c’est la fiscalité de l’épargne retraite qui intéresse les députés.
En effet, une mission d’information « sur la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite » a été lancée fin décembre 2023. Les travaux de cette mission « visent à évaluer l’état actuel et les perspectives d’évolution de l’épargne retraite, en mettant un accent particulier sur l’accessibilité et la compréhensibilité des produits d’épargne pour les citoyens français ».
« Nos travaux nous amènent à évaluer si la fiscalité de l’épargne retraite est cohérente avec celle des autres grands produits d’épargne concurrents, à savoir l’assurance vie et les dispositifs d’épargne salariale », explique le député co-rapporteur de la mission d’information.
Les discussions amènent à s’interroger sur la logique de disposer de régimes fiscaux différents selon les différents produits et sur la raison d’être de ces distinctions. « Il ne s’agit pas d’une mission d’information sur le PER mais bien sur la fiscalité de l’épargne retraite en général », ajoute l’élu.
« Actuellement, même à la retraite, un épargnant peut continuer à alimenter son PER.
La question est de savoir si cette faculté doit être encadrée, et si oui, comment définir une borne, sur quel(s) critère(s) ? S’agirait-il d’une limite d’âge, de date de départ à la retraite ? Comment traiter les pluriactifs ou les personnes reprenant une activité ? »
De plus, des questions se posent sur le traitement fiscal différencié réservé au PER et à l’assurance vie en cas de transmission.
« Pour l’assurance vie, il existe un régime fiscal de faveur, mais pas pour le PER ».
De plus, au sein du PER, le traitement fiscal du capital n’est pas le même selon que son titulaire a débloqué les fonds de son vivant ou non. « Le PER permet un avantage fiscal à l’entrée, lors des versements, mais la sortie est alors fiscalisée et soumise à l’impôt sur le revenu. En revanche, si le titulaire du PER décède avant le déblocage, le PER entre dans l’actif successoral et ses héritiers n’ont pas à s’acquitter de l’IR sur les sommes perçues. C’est une bizarrerie qui nous amène à nous interroger sur une éventuelle optimisation fiscale du dispositif ».
Autre exemple de traitement différencié entre assurance vie et PER : la possibilité, pour les titulaires d’un contrat d’assurance vie, de racheter 4 600 euros par an sans être imposés au titre de l’impôt sur le revenu. « Ce mécanisme n’existe pas pour les titulaires du PER ».
Le plafond de rachat de 4 600 euros par an sans imposition sur le revenu concerne généralement les gains générés par l’assurance vie, pas le capital initial déposé. Pour un couple, chacun peut bénéficier de ce plafond, donc 9 200 euros par an s’ils ont chacun une assurance vie.
Le sujet de l’immobilier pourrait aussi s’inviter. « Certains voudraient étendre nos travaux à l’immobilier. Aujourd’hui, l’immobilier détenu dans un contrat d’assurance vie est pris en compte dans le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Or, ce n’est pas le cas pour le PER ».
Enfin, le cas des épargnants modestes fait aussi partie des réflexions. « L’avantage fiscal à l’entrée du PER rend ce produit très intéressant pour les personnes dont le taux marginal d’imposition est élevé. Or, 60 % des Français ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu. Pour ces personnes, le PER n’a donc aucun intérêt fiscal. Certains plaident pour la création d’un dispositif fiscal de faveur pour les personnes modestes pour les encourager à détenir un PER ».
Les discussions de la mission d’information ne font que commencer. Les auditions d’experts en fiscalité et en économie, de représentants des administrations publiques, des syndicats, des organisations patronales ainsi que des acteurs du marché se poursuivent.
La mission d’information devrait rendre son rapport final « d’ici à l’été ». « Souvent, les missions d’information soulèvent des problèmes et esquissent des solutions. Libre à nous, ensuite, de les transformer en amendements dans une prochaine loi de Finances », glisse l’élu….
BSPCE
Selon l’article 163 bis G du CGI, le gain net réalisé par le bénéficiaire de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est, si les conditions fixées par cet article sont respectées, en principe imposé comme plus-value de cession de valeurs mobilières.
La Haute Assemblée juge que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières, sous la réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.
Ainsi, notamment, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain net résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
DETERMINATION DU RESULTAT 2023
Le résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2023 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l’impôt sur le revenu ou soumises à l’IS (et de celles n’ayant pas clos d’exercice en 2023) doit être télédéclaré au plus tard le 18 mai 2024.
LOUEURS EN MEUBLES DE TOURISME NON CLASSES
Les loueurs de meublés de tourisme non classés sont autorisés par l’administration à ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 issue de la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’imposition au régime micro-BIC applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés. La limite d’application du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 €, et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est également abaissé de 50 % à 30 %.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de ce durcissement, les loueurs de meublés de tourisme non classés ne relèvent plus en principe de plein droit du régime micro-BIC en 2023 si le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2022 et 2021 est compris entre 15 001 € et 77 700 €.
L’administration souligne que cette modification, qui entraîne le basculement des contribuables concernés vers un régime réel d’imposition, impose de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023.
APPORT-CESSION ET REINVESTISSEMENT DANS UNE SOCIETE PRECEDEMMENT CONTROLEE
Les plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de titres à une société qu’ils contrôlent sont soumises de plein droit à un régime de report d’imposition lequel expire, en principe, notamment en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les trois ans de l’apport.
Tel n’est cependant pas le cas lorsque la société bénéficiaire de l’apport s’engage à réinvestir, dans les deux ans de la cession, au moins 60 % du produit de la cession dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés opérationnelles si ce réinvestissement a pour effet de lui conférer le contrôle de ces sociétés.
CREDIT-BAIL IMMOBILIER
La valeur locative des biens immobiliers industriels acquis par le crédit-preneur à l’issue d’un contrat de crédit-bail ne peut pas être inférieure à celle qui a été retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année d’acquisition.
OPTION A L’IS D’UNE SOCIETE DE PERSONNES
L’option à l’IS des sociétés de personnes est, selon le Conseil d’État, régulièrement exercée dans le cas d’une SARL, dont l’associé unique est une personne physique, qui indique dans ses statuts constitutifs opter pour cet impôt et dépose ses déclarations sous ce régime.
PREPONDERANCE IMMOBILIERE D’UNE SCI
Les plus-values constatées par une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession de titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées, ne peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme.
La prépondérance immobilière d’une société s’apprécie en prenant notamment en compte les droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur un immeuble à usage professionnel.
RETENUE A LA SOURCE (RAS) SUR SALAIRES
L’article 182 A du CGI prévoit l’application d’une retenue à la source (RAS) sur les salaires de source française versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
Le Conseil d’État juge que cette retenue à la source n’est pas due lorsque le salarié est fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, peu important qu’il soit résident d’un autre État au sens d’une convention fiscale.