ACTUALITES FISCALES
🔳 Associés de SEL :
La rémunération versée aux associés de SEL, au titre de leurs fonctions techniques, est imposable dans la catégorie des BNC sauf à démontrer que l’activité libérale est en réalité exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée, auquel cas ces rémunérations relèvent de la catégorie traitements et salaires.
🔳 Logiciel de caisse auto-certifié :
La justification, par une attestation individuelle de l’éditeur, reste possible jusqu’au 28/2/2026 à la condition que ce dernier ait fait une demande de certification auprès d’un organisme accrédité avant le 1/9/2025.
🔳 C3S : Toute entreprise redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) participe au financement de l’assurance vieillesse dès lors qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 19 millions d’euros. Le taux de cette contribution patronale est de 0,16 % du chiffre d’affaires.
🔳 BSPCE / AGA / STOCK OPTION :
1) BSPCE
Souscription des actions de la société à un prix avantageux
2) AGA
Attribution directe aux salariés sans qu’ils aient à les acheter
3) Stock-options
Droit d’acheter des actions de la société à un prix fixé à l’avance.
🔳 HOLDING ET RELATIONS INTRAGROUPE : MANAGEMENTS FEES, PRESTATIONS TECHNIQUES :
Les liens en capital entre une société holding et sa ou ses filiales ne doivent pas faire oublier que le droit fiscal ne reconnaît toujours pas l’existence d’un intérêt supérieur du groupe qui transcenderait l’intérêt particulier des sociétés qui le compose.
Aussi chaque société, au sein d’un groupe, se doit d’agir dans son intérêt propre. Il convient donc de s’assurer que les relations entre une holding et ses filiales sont équilibrées, afin d’éviter les pièges de l’acte anormal de gestion qui pourrait être soulevé à l’occasion de conventions de prestations de services, conventions de management fees, conventions d’animation, d’aides intra-groupes.
🔳 Qualité de Bénéficiaire effectif :
La clause de bénéficiaire effectif est une exigence fiscale qui vise à s’assurer que la société qui perçoit des dividendes est la véritable bénéficiaire de ces revenus — c’est-à-dire qu’elle en dispose librement et ne fait pas simplement “transiter” les dividendes vers une autre entité.
Dans le régime fiscal mère-fille (article 145 et 216 du CGI), une société mère peut être exonérée d’impôt sur les dividendes reçus de sa filiale (hors quote-part de frais et charges de 5 %). Mais pour bénéficier de ce régime, la société mère doit être le bénéficiaire effectif des dividendes.
Autrement dit, si l’administration fiscale estime que la société mère n’est qu’un intermédiaire artificiel (par exemple, installée dans un pays à fiscalité avantageuse sans substance économique réelle), elle peut refuser l’application du régime mère-fille au motif que la condition de bénéficiaire effectif n’est pas remplie.
Ainsi la clause de bénéficiaire effectif vise tout spécialement à éviter les montages d’évasion fiscale et conditionne le droit à l’exonération prévue par le régime mère-fille.
C’est en se fondant sur un faisceau d’indices que l’administration fiscale arrive à conclure qu’une société n’est pas la bénéficiaire effective de distributions. C’est particulièrement le cas au regard des holdings intermédiaires, aussi la société distributrice a-t-elle un devoir de vigilance du fait de son obligation, lors de la distribution, de s’assurer si le bénéficiaire du flux a bien la qualité de bénéficiaire effectif.
🔳 Abus de droit :
La procédure d’abus de droit vise notamment les actes n’ayant pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement dû supporter eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L’interposition de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés et une réduction des charges sociales entraîne non seulement une fraude à l’impôt sur le revenu mais également aux charges sociales et, pour le Conseil d’Etat on est sur le terrain de l’abus de droit.
🔳 Retard de paiement :
Le non-paiement dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement de certains impôts tels IR, TF, TH, Contributions sociales sur les revenus du patrimoine, l’IFI, entraîne l’application d’une majoration de 10% qui, ne revêtant pas le caractère d’une sanction a une application automatique, et ait due même lorsque le contribuable obtient des délais de paiement. Toutefois un cas de force majeure, évoqué pour expliquer le retard, peut permettre d’en réclamer la décharge.
🔳 Domicile fiscal en France :
Est considéré comme domicilié fiscalement en France toute personne qui remplit l’un de ces trois critères :
- Y avoir son foyer (conjoint, partenaire d’un PACS et éventuellement enfants) ou le lieu de son séjour principal,
- Y exerce son activité professionnelle salariée ou non (sauf si elle est accessoire),
- Y a le centre de ses intérêts économiques (lieu de ses principaux investissements, siège de ses affaires, lieu d’où il tire la majeure partie de ses revenus…).
Si elle a des revenus provenant de l’étranger ou y habite et a des revenus en France, il convient de s’assurer s’il existe convention internationale entre la France et le pays d’accueil ou de résidence. Ces conventions fiscales entre États fixent la priorité d’imposition d’un pays par rapport à un autre (principe de résidence fiscale unique). Elles établissent des critères qui priment sur ceux des législations internes des États, et ce afin d’éviter la double imposition des revenus liée à la confrontation de plusieurs souverainetés fiscales.
En l’absence de convention entre les deux pays concernés, c’est le droit interne de chaque pays qui s’applique.
🔳 ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION :
Le règlement ANC 2022-06 marque un tournant pour les associations.
En effet de nouvelles règles s’imposent depuis janvier 2025.
🔳 Différence entre « Agent d’artistes » et « Manager d’artistes » :
La différence repose essentiellement sur, leurs rôles, leurs responsabilités, et le cadre juridique qui les régies.
En Voici les distinctions principales :
1. Agent d’artistes
Définition et rôle :
• L’agent artistique est mandaté pour rechercher des contrats pour des artistes (comédiens, musiciens, auteurs, etc.).
• Il négocie les conditions de ces contrats (rémunération, durée, obligations…).
• Il agit en tant qu’intermédiaire entre l’artiste et les producteurs, diffuseurs, organisateurs, etc.
L’activité est réglementée.
• Régie par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010.
• L’agent artistique doit être titulaire d’une licence d’agent artistique délivrée par le ministère de la Culture.
• Il ne peut pas recevoir de rémunération directe d’un producteur mais seulement par l’artiste et ses commissions sont plafonnées (en général 10 % à 15 % du cachet).
2. Manager d’artistes
Définition et rôle :
• Le manager accompagne l’artiste dans sa carrière à long terme : stratégie artistique, image publique, opportunités de développement.
• Il peut gérer les aspects commerciaux, promotionnels, marketing, et parfois même les finances personnelles.
• Il joue souvent le rôle de “conseiller global”.
• Le métier de Manager n’est pas réglementé par un texte spécifique.
• Il peut être exercé librement, souvent sur la base d’un contrat de mandat ou de collaboration.
• Il peut recevoir des pourcentages sur l’ensemble des revenus de l’artiste (souvent 15 % à 20 %), mais cela dépend du contrat signé entre eux.
🔳 Location d’une partie de la résidence principale :
- Les loyers perçus pour la location d’une partie de la résidence principale, lorsqu’elle est meublée, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
- Ils peuvent être exonérés d’impôt si :
- La pièce louée fait partie intégrante de la résidence principale du loueur et constitue la résidence principale (ou temporaire) du locataire.
- Le loyer est fixé dans la limite des plafonds “raisonnables” définis chaque année par l’administration fiscale (pour 2024 : 206 €/m²/an en Île-de-France, 152 €/m²/an ailleurs).
- Pour ce qui est d’une location en chambre d’hôtes, l’exonération s’applique que si les recettes annuelles ne dépassent pas 760 € TTC.
- Si la location n’est pas exonérée, le loueur doit déclarer les loyers perçus dans la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO, rubrique « Bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ».
- Si les recettes annuelles ne dépassent pas 77 700 €, la location relève du régime micro-BIC (abattement forfaitaire de 50 %).
- Au-delà, ou sur option, le régime réel s’applique, permettant la déduction des charges réelles.
- Pas de déclaration en mairie nécessaire pour la location d’une ou plusieurs chambres de votre résidence principale, sauf si vous créez des chambres d’hôtes ou louez dans certaines communes spécifiques.
- Il est recommandé de conserver un bail écrit et de respecter les diagnostics obligatoires (DPE, etc.).
🔳 TAXE D’HABITATION ET CFE :
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d’habitation autres qu’à titre principal, même s’ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu’ils sont donnés en location meublée.
En revanche, les locaux faisant l’objet d’un usage exclusivement professionnel ne sont soumis qu’à la seule CFE.
L’administration a précisé dans quels cas la THRS est cumulable avec la CFE, s’agissant des locations de biens meublés.
Ainsi, lorsqu’au cours de l’année des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées, et pour des périodes qu’il appartient au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserve la jouissance.
Si un redevable demande à être dégrevé de la THRS, il doit établir qu’il a mis en location son bien pour l’année entière et qu’il n’a pas pu en disposer en dehors de ces périodes.
Cette démarche est soumise à des critères exigeants, à savoir l’existence d’un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l’année que ce soit.
Dès lors, le contribuable doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l’éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées, ainsi qu’un récapitulatif des locations (ce qui permet souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et reversée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l’année d’imposition, afin de déterminer l’intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d’établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l’année.
Il est précisé que ces éléments seront rappelés aux services fiscaux locaux amenés à traiter les réclamations contentieuses.
L’assujettissement à la THRS et à la CFE, notamment pour les locations meublées saisonnières, a été confirmé par de nombreuses décisions de jurisprudence.