ACTUALITES SOCIALES
🔳 ARCE et ARE :
Dans le cadre de la nouvelle convention d’assurance chômage, agréée par arrêté, de nouvelles règles s’appliquent à l’Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et à l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dès le 1er avril 2025.
Dans le cadre de la nouvelle convention d’assurance chômage agréée par arrêté, de nouvelles règles s’appliquent à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dès le 1er avril 2025.
Pour rappel, l’ARCE est une aide financière versée sous conditions par France Travail aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, elle est perçue en 2 versements à 6 mois d’intervalle :
- le premier versement correspond à la moitié de l’aide, il intervient lorsque les conditions pour obtenir l’ARCE sont remplies,
- le second versement a lieu si le repreneur ou le créateur exerce toujours son activité professionnelle.
Ces nouvelles mesures s’appliqueront à toutes les créations ou reprises d’entreprise à compter du 1er avril 2025.
Notamment obligation de ne pas exercer en CDI à temps plein pour percevoir le second versement de l’ARCE
Jusqu’à présent, pour bénéficier du second versement de l’ARCE, l’unique condition à respecter était d’attester que l’on exerce toujours son activité professionnelle.
Désormais, le second versement sera aussi soumis à la condition de ne pas exercer un emploi en CDI à temps plein.
La reprise de droit à l’ARE est soumise à la fin de l’activité non salariée
L’ ARE et l’ARCE ne sont pas cumulables.
Actuellement, il est possible pour une personne ayant bénéficié de l’ARCE de demander la reprise de son droit à l’ARE après avoir perçu le second versement de l’ARCE.
Désormais, la personne souhaitant bénéficier d’une reprise de droit de l’ARE devra obligatoirement avoir mis fin à son activité professionnelle.
En d’autres termes, si l’entreprise créée par le bénéficiaire existe postérieurement au versement de l’ARCE, il ne pourra pas demander la reprise de ses droits à l’ARE.
Enfin, dans le cas où le bénéficiaire a cessé son activité, la reprise du paiement de l’ARE interviendra après un différé, ce qui n’était pas le cas avant.
Actuellement, le montant mensuel de l’ARE versée varie selon le nombre de jours du mois concerné.
À partir du 1er avril 2025, le paiement de l’ARE est mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois. Le montant de l’allocation ne variera donc plus en fonction du nombre de jours compris dans le mois.
🔳 Télétravail :
La mise en place du télétravail ne nécessite pas obligatoirement un accord collectif mais l’article L 1222-9 du code du travail suggère que l’accord collectif soit la voie souhaitable.
🔳 Mise en conformité, suite à la disparition de la CCN des cadres de 1947 au bénéfice des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 qui, normalement, a expiré le 31/12/2024.
Si des DUE ou accord d’entreprise n’ont pas encore été réalisés il convient de le faire avec effet rétroactif au 1/1/2025.
articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 :
Article 2.1 – Définition des cadres et assimilés :
L’ANI du 17 novembre 2017 maintient la reconnaissance d’un statut spécifique pour les cadres et assimilés cadres. Il précise que la définition des cadres repose principalement sur :
- Les classifications des conventions collectives applicables au sein des branches professionnelles.
- Les critères de responsabilité et d’autonomie dans l’exercice des fonctions.
- La capacité à encadrer et à prendre des décisions au sein de l’organisation.
Les partenaires sociaux reconnaissent également que l’évolution des formes de travail et des responsabilités peut amener à redéfinir progressivement cette catégorie dans les futures négociations collectives.
Article 2.2 – Garantie de prévoyance des cadres :
L’accord supprime l’obligation spécifique issue de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, qui imposait aux employeurs de cotiser au moins 1,50 % de la tranche A du salaire pour la prévoyance des cadres. Toutefois, l’ANI rappelle que :
- Les entreprises doivent veiller à maintenir une couverture de prévoyance adaptée aux cadres et assimilés.
- Les conventions collectives de branche peuvent prévoir des obligations spécifiques en  matière de prévoyance.
- En l’absence de dispositions conventionnelles, il revient aux entreprises de définir leur propre régime de prévoyance en cohérence avec leur politique sociale et leurs obligations générales en matière de protection des salariés.
🔳 Portabilité :
Pour le salarié, le bénéfice de la Portabilité est quasi automatique. C’est à l’entreprise d’informer la mutuelle du départ de la personne. L’employeur doit également mentionner l’existence d’une couverture santé et de la portabilité sur le certificat de travail remis à l’ancien salarié.
La seule obligation du salarié concerné est de transmettre à la mutuelle un justificatif de l’indemnisation par l’assurance chômage (Pôle Emploi). Et s’il retrouve un emploi avant la fin de la période de portabilité, il devra également en informer la mutuelle.
Le salarié bénéficie aussi de la portabilité pour les garanties liées aux risques décès, incapacité et invalidité.
🔳 Recrutement d’un apprenti :
Le montant maximum de l’aide à l’embauche d’un apprenti vient d’être modifié. Il s’applique pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025. Les conditions pour demander cette aide évoluent également. Ce décret modifie également le montant de l’aide à l’embauche des apprentis.
- Ainsi, pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 24 février 2025 (lendemain de la date de parution du décret), l’aide maximum allouée par contrat est fixée à  :
- 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés,
- 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus,
- 6 000 € pour le recrutement d’apprentis en situation de handicap (aide cumulable avec les autres aides destinées aux travailleurs handicapés).
Cette aide n’est versée que pour la première année d’exécution du contrat.
L’employeur perçoit l’aide au prorata de la durée du contrat lorsqu’elle est inférieure à un an.
Le décret introduit 2 nouvelles conditions pour bénéficier de cette aide :
- La transmission du contrat par l’employeur à l’OPCO doit avoir lieu au plus tard 6 mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l’opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
- Ne pas avoir bénéficié une première fois de l’aide à l’embauche d’un apprenti. Cette disposition s’applique aux contrats d’apprentissage conclus entre un même employeur et un même apprenti pour une même certification professionnelle.
- Contrats conclus entre le 1er janvier et le 23 février 2025 durant cette période, l’aide maximum s’élève à 6 000 € par contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Les autres entreprises ne bénéficient pas de cette aide.
- Contrats conclus avant l’année 2025
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2025, l’aide maximum s’élève à 6 000 € par contrat pour toutes les entreprises.
Concernant les conditions à remplir pour obtenir cette aide, les entreprises de moins de 250 salariés n’ont aucune condition à remplir.
Les entreprises de 250 salariés et plus doivent, quant à elles, respecter l’une des deux conditions suivantes :
- Atteindre au moins 5 % de contrats dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat. Ce taux de 5 % est égal au rapport entre les effectifs relevant des contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise.
- Atteindre au moins 3 % d’alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une progression de 10 % d’alternants au titre de l’année suivant celle de conclusion du contrat, comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) dans l’année de conclusion du contrat.
Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.
Aucune démarche particulière n’est nécessaire pour bénéficier de l’aide, il suffit pour l’entreprise de déclarer l’embauche d’un apprenti.
L’aide est versée automatiquement par l’Agence de services et de paiement (ASP) tous les mois pendant la première année du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, avant le paiement du salaire. L’entreprise reçoit un avis de paiement consultable sur la plateforme SYLAé.
🔳 Régime de protection sociale complémentaire obligatoire et collectif :
« Pour qu’un régime de protection sociale complémentaire bénéficie du régime social et fiscal de faveur, il doit être obligatoire et collectif.
Le Code de la sécurité sociale fixe cinq critères [C. Séc. Soc. Art R. 242-1-1] pour déterminer une catégorie dite objective, permettant de dissocier les garanties octroyées sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, à savoir :
- Critère 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres,
- Critère 2 : Le niveau de rémunération au regard des tranches de rémunérations fixées en référence au plafond de la sécurité sociale,
- Critère n°3 : Les catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions de branches ou les accords professionnels ou interprofessionnels,
- Critère n°4 : Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou degré d’autonomie ou ancienneté dans le travail correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels,
- Critère n°5 : l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné ; les catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; les catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières.
Avec la fusion du régime Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, les critères n°1 et n°2 ont été modifiés par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.
Critère n°1 – L’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres Depuis le 1er janvier 2022 [décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, art 2, 1er alinéa], le critère 1 d’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres est défini en référence à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Autrement dit, sont définis comme constituant une catégorie objective de « cadres :
- Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
- L’ensemble des cadres au sens de l’article 2.1 ci-dessus et des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
- L’ensemble des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 et de certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres – APEC. A noter que tout défaut d’agrément remet en cause l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales.
Sont en parallèle considérés comme des « non-cadres » constituant une catégorie objective, tous les salariés n’entrant pas dans la définition retenue pour constituer une catégorie objective de cadres [BOSS, Protection sociale complémentaire, §1040].
En somme, le Code de la Sécurité sociale fait désormais référence à l’ANI de 2017 sur la prévoyance des cadres, là où antérieurement, il faisait référence à la convention Agirc de 1947 abrogée avec l’entrée en vigueur du régime unifié Agirc-Arrco au 1er janvier 2019.
Critère n°2 – Le niveau de rémunération au regard des tranches fixées en référence au plafond de la sécurité sociale Le seuil de rémunération déterminé en fonction du plafond de la sécurité sociale est le critère n°2. Peuvent ainsi constituer des catégories :
Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;
- En fonction du choix précédent, ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à  1, 2, 3, ou 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Il est à noter que les seuls salariés dont la rémunération excède 8 fois le plafond de sécurité sociale ne peuvent constituer à eux seuls une catégorie objective.
Une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 a été accordée aux entreprises pour modifier leurs dispositifs.
Pendant cette période, les actes de droit du travail instaurant des garanties collectives conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à utiliser les références à la convention Agirc de 1947.
A partir du 1er janvier 2025, toutes les entreprises devront avoir mis leurs régimes en conformité avec les critères objectifs tels que redéfinis par le décret du 30 juillet 2021.
Les branches qui n’auront pas signé d’accord ou engagé de démarches d’agrément avant le 31 décembre 2024 ne pourront plus rattacher les anciens « article 36 » à la catégorie des cadres. Ces salariés devront être reclassés parmi les non-cadres. Pour éviter toute remise en cause du régime de faveur, les entreprises doivent donc impérativement s’assurer de leur mise en conformité avant cette date.
Toutefois, le 6 février 2025, le ministère du travail a adressé un courrier à l’URSSAF pour accorder une tolérance aux entreprises ayant déposé une demande d’agrément avant le 31 décembre 2024. Ces entreprises disposeront d’un délai supplémentaire de 3 mois pour aligner leurs régimes de protection sociale complémentaire sur les nouvelles catégories objectives, tout en continuant à bénéficier des exonérations de cotisations.
Deux situations semblent être prévues selon que l’agrément est accordé ou non :
- Si l’agrément APEC est accordé, la tolérance est prolongée de trois mois après l’agrément et l’extension de l’accord, laissant aux entreprises concernées le temps d’ajuster leurs dispositifs.
- Si l’agrément est refusé, un délai supplémentaire de trois mois est accordé pour renégocier un nouvel accord et le soumettre à une nouvelle demande d’agrément. En cas de second refus, la tolérance prendra fin trois mois après cette décision, obligeant les entreprises à se conformer immédiatement aux nouvelles règles.
🔳 Production cinématographique :
S’il est légitime d’aspirer à faire une répartition « redevance BNC / salaire » qui satisfasse les intérêts conjugués de la production et de l’artiste il importe qu’elle soit conforme aux dispositions du ministère du travail et satisfasse l’Urssaf dans l’hypothèse d’un contrôle.
Pour ce faire il importe que cette répartition réponde aux modalités qu’énoncent tant la circulaire No DSS/5B/2012/161 et son Annexe 1, que la Convention collective de la Production Cinématographique.
Pour ce qui a trait à la convention collective il y est précisé que les Artistes interprètes bénéficient de CDD avec ou sans terme précis.
La production a la possibilité d’engager l’artiste soit à la journée, à la semaine ou au mois.
Le législateur, souhaitant éviter des dérives a encadré le pourcentage des sommes versées à titre de redevance dès lors que les charges y afférentes sont bien inférieures à celles des salaires.
En l’occurrence, lorsque le salaire prévu au contrat est supérieur à 7 fois le minimum conventionnel, l’avance sur redevance est inférieure à 2/3 de la rémunération totale c’est-à dire au cumul avance et salaire.
les artistes-interprètes bénéficient généralement de plusieurs formes de rémunération :
- 1. Un salaire : Il s’agit de la rémunération versée pour leur prestation lors du tournage, soumise aux cotisations sociales.
- Une redevance sur résultat : Ce sont des droits d’exploitation qui permettent à  l’artiste de percevoir une rémunération supplémentaire en fonction du succès du film ou de l’œuvre audiovisuelle. Cette rémunération est proportionnelle aux recettes générées et bénéficie d’un régime social spécifique sous certaines conditions (prévues par la circulaire DSS/5B/2012/161).
- Un droit à l’image : L’artiste dispose d’un droit moral et patrimonial sur son image. Son image ne peut pas être utilisée en dehors du cadre prévu par le contrat sans son autorisation. En général, l’exploitation de son image au-delà du film (publicité, produits dérivés, etc.) doit faire l’objet d’un accord et d’une rémunération spécifique.
Ces mécanismes permettent aux artistes d’être rémunérés non seulement pour leur travail initial, mais aussi pour la valeur générée par leur performance sur le long terme.
🔳 La régularisation du net :
Est à même de veiller à ce qu’un salarié, en arrêt maladie, ne perçoive pas un revenu net supérieur à son salaire habituel, permettant de garantit l’équité et la conformité à la réglementation.
EN effet, lorsque qu’un employé est en arrêt maladie, il perçoit généralement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et un maintien de salaire de la part de l’employeur. La régularisation du net ajuste ce revenu pour qu’il n’excède pas le salaire net habituel.
Dès lors le gestionnaire de paie se doit de calculer le bulletin de salaire en tenant compte du salaire habituel et des indemnités perçues pendant l’arrêt. Si le cumul de ces montants dépasse le net habituel, une déduction spécifique est appliquée sur le brut pour réajuster le net à payer.