Actualités sociales
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Qu’il soit salarié ou indépendant, chaque travailleur de plus de 16 ans (15 ans pour les apprentis), dispose d’un CPF.
Il y accumule des droits à la formation, à hauteur de 500€ par an pour un temps plein ou au moins un mi-temps, dans la limite de 5000€ (davantage pour les travailleurs handicapés).
Cette cagnotte peut être mobilisée au choix de son détenteur et sans autorisation de son employeur pour tous types d’actes de formation : acquérir de nouvelles compétences, obtenir une validation des acquis de l’expérience (VAE)….
Toutefois seules certaines formations sont acceptées, aussi convient-il de s’en assurer en consultant le site public : Mon compte formation.gouv.fr
Enfin, depuis le 2 mai 2024, une contribution personnelle de 100€ est réclamée à toute personne suivant une formation, sauf si elle bénéficie d’une exonération.
P.E.R.
La réforme des retraites votée en 2023 a remis sur le devant de la scène le sujet de la retraite supplémentaire. Le plan épargne retraite (PER) fait de plus en plus d’adeptes.
CONTRAT EN ALTERNANCE ET D’APPRENTISSAGE
Si l’aide financière à l’embauche d’un contrat en alternance a pris fin au 30/04/2024 celle d’un apprenti, versée uniquement au titre de la première année d’exécution du contrat, s’applique aux contrats conclus entre le 1/1/2023 et le 31/12/2024.
VERIFIEZ LA VALIDITE DU PERMIS DE VOS CONDUCTEURS SALARIES AVEC LA NOUVELLE PLATEFORME VERIF PERMIS
Si vous êtes un employeur du transport public routier de voyageurs ou de marchandises, vous pouvez désormais connaître la validité du permis de conduire des personnes que vous employez comme conducteurs grâce au portail Vérif Permis.
Cette nouvelle plateforme, créé par le ministère de l’Intérieur, a pour but de réduire le nombre d’accidents de la route impliquant un véhicule lourd ou un véhicule conduit dans le cadre d’une mission de transport de marchandises ou de voyageurs. Elle ne concerne que les chauffeurs français.
Pour rappel, l’employeur peut demander à tout moment au conducteur salarié de justifier qu’il détient toujours son permis de conduire.
Il est aussi possible de prévoir dans une clause du contrat de travail et/ou dans le règlement intérieur :
une vérification périodique du permis de conduire ;
l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute suspension ou retrait du permis de conduire.
PORTABILITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le principe de la portabilité permet à d’anciens salariés de continuer à bénéficier de leurs garanties de prévoyance et de santé pendant une durée limitée et sous certaines conditions. Dans le cadre d’une procédure collective la résiliation du contrat d’assurance à son échéance annuelle emporte cessation des droits des anciens salariés, licenciés avant cette résiliation. Cette jurisprudence s’avère favorable aux assureurs dès lors que la portabilité des garanties est susceptible de prendre fin avant l’échéance de 12 mois prévue par le code de la sécurité sociale.
HARCELEMENT
Plusieurs actions en justice s’ouvrent au salarié victime d’un harcèlement moral ou sexuel au travail. Dans un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement (article 2224 du Code Civil), il peut poursuivre son employeur devant le conseil de prud’hommes pour non- respect de l’obligation de sécurité et de prévention.
Il peut aussi agir au pénal contre l’auteur du harcèlement. Le harcèlement étant constitutif d’un délit dont le délai de prescription est de 6 ans (article B du Code de procédure pénal), il peut porter plainte dans un délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement.
DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE (POUR FRAIS PROFESSIONNELS) DFS
Pour bénéficier de la DFS, il faut que le salarié :
– exerce une profession qui figure sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 si elle comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002;
– supporte effectivement des frais professionnels lors de son activité professionnelle. En l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la DFS n’est pas applicable (BOSS-FP-2130).
L’administration a prévu une suppression progressive de la DFS dans certains métiers, Les secteurs et les métiers concernés par cette suppression progressive sont la propreté, la construction, le transport routier de marchandises, l’aviation civile, les journalistes, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant ou enregistré et les VRP.
le consentement du salarié à la DFS est recueilli pour les secteurs et métiers concernés par la suppression progressive de la DFS.
Le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante.
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET DISPENSE D’AFFILIATION : L’ADMINISTRATION CHANGE SA DOCTRINE
Ainsi est dispensé de plein droit pour la couverture obligatoire frais de santé que le salarié couvert en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de son conjoint également salarié) peut se dispenser, à son initiative, de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
Ce changement de doctrine administrative sécurise la pratique des entreprises dans l’application du cas de dispense – fréquent – du salarié déjà affilié comme ayant droit.
CALCUL DU MONTANT NET SOCIAL (MNS)
Depuis le 1er janvier 2024, en cas de subrogation par l’employeur, les IJSS sont intégrées dans le montant net social (MNS) déclaré en DSN et affiché sur le bulletin de paie
À l’inverse, et comme la participation et l’intéressement, le BOSS précise que les PPV placées sur des plans d’épargne sont exclues du MNS, y compris la CSG/CRDS calculée sur ces sommes.
PPV
La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 a ouvert la possibilité de verser deux PPV par année civile, contre une seule auparavant,
Le BOSS précise désormais au point 6.2 de l’instruction que, dans le cas où deux primes sont attribuées au cours de la même année civile, deux versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors qu’ils sont distinctement rattachés aux deux primes attribuées.
La loi 2023-1107 a également prévu la possibilité d’affecter la PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite, dans les conditions prévues par un décret qui n’est pas encore paru au Journal officiel.
Sur le plan fiscal, tant la prime placée sur le plan d’épargne salariale que celle versée à un salarié percevant une rémunération inférieure à 3 Smic dans une entreprise de moins de 50 salariés sont exonérées d’impôt sur le revenu.
ACQUISITION DE DROITS A CONGES PAYES PENDANT UN ARRET MALADIE
L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie est désormais expressément prévue par loi, qui, par ailleurs, fixe une période de report des congés non pris du fait de l’arrêt de travail et impose à l’employeur d’informer sur le sujet.
Les dispositions de l’article 37 de ce nouveau texte modifiant le Code du travail sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.
Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP, y compris pour celles excédant la durée d’un an, ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnels.
Ainsi, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine. Il en est de même du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
La présente loi prévoit une dérogation pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels : bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, elles ouvrent droit à 2 (et non 2,5) jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80 % de la durée normale.
Pas de changement, en revanche, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle : le salarié acquiert des congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d’absence, soit 30 jours ouvrables en cas d’absence pendant toute la durée de la période de référence.
Corrélativement, les règles de calcul de l’indemnité de congés payés sont adaptées : pour son calcul selon la règle « du dixième », les absences pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, mais cette rémunération est prise en compte dans la limite de 80 %.
Toutefois, l’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. C’est la règle du maintien de salaire.
À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie
La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail pour AT/MP ou pour accident ou maladie non professionnels, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise
Le législateur a prévu des mesures pour les salariés ayant été en arrêt de travail antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024.
La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, le 24 avril 2024.
Il est précisé que ces congés supplémentaires, acquis entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’obtention de jours de congés doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
L’action en octroi de jours de congés payés concerne les salariés en poste dans l’entreprise. Ces derniers ont donc jusqu’au 23 avril 2026 minuit pour réclamer les jours de congés acquis en vertu de la nouvelle loi pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Pour les salariés dont le contrat est rompu, la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail applicable aux créances salariales devrait s’appliquer. Les salariés auraient donc 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.
LES SALARIES PEUVENT FAIRE DON DE JOURS DE REPOS A DES ASSOCIATIONS
Adoptée par l’Assemblée nationale le 8 avril 2024 et promulguée le 15 avril 2024, la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative s’articule autour de deux grands axes.
Elle a tout d’abord pour objectif d’encourager et de mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat. À cet égard, le texte prévoit différentes mesures, parmi lesquelles figurent :
– la possibilité d’acquérir des droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC) ouverte aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an ;
– la possibilité pour les associations d’abonder le CPF de leurs bénévoles au travers du CEC ;
– la possibilité pour un salarié de faire don, sous forme monétisée, de ses jours de repos et congés payés non pris à certains organismes définis par le Code général des impôts ;
– l’ouverture du congé pour l’exercice de responsabilités associatives aux délégués bénévoles du Défenseur des droits ;
– la simplification des conditions de prêt de collaborateurs au profit de personnes morales d’intérêt général.
Le nombre de jours de repos auquel le salarié pourra renoncer ainsi que les modalités selon lesquelles la conversion en unités monétaires sera effectuée seront déterminés par décret, à paraître.
Le don ne peut porter que sur la 5e semaine de congés payés.
FRAIS DE PETITS DEPLACEMENTS
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations, l’administration prévoit, en effet, par mesure de simplification, un barème spécifique d’indemnisation des frais de petits déplacements en faveur des entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle.
Ce barème particulier fixe les limites d’exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise.
L’indemnité de transport tient compte des distances parcourues aller et retour, multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévu pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux, barème publié annuellement par l’administration fiscale (soit pour 2024 un montant de 0,303 € au km). En cas d’utilisation d’un véhicule électrique, le montant de l’indemnité kilométrique est majoré de 20 %. La distance parcourue est appréciée :
-pour les entreprises de travail temporaire, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur ;
-pour les entreprises de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur, ou au lieu de rattachement du salarié défini par le contrat de travail (siège social ou établissement de rattachement) ;
-pour les ouvriers des entreprises de travaux publics et du bâtiment, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur, ou par rapport au lieu de rattachement prévu au contrat de travail (siège social ou établissement dont dépend le salarié).
L’option entre l’une ou l’autre de ces modalités doit être exercée annuellement pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Ce régime particulier d’indemnisation des entreprises qui ne prennent pas en charge, par ailleurs, le transport des salariés concernés.
Si elles se réfèrent à ce barème, ces entreprises n’ont pas à justifier du mode de transport utilisé ni du montant des frais de transport réellement exposés par les salariés à l’occasion de leurs déplacements.
L’exonération des sommes n’est admise que dans la mesure où elles ne pratiquent pas, sur la rémunération des intéressés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.
Trajet aller et retour compris entre | Limite d’exonération quotidienne (1) | Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier | Repas pris au restaurant |
5 km et 10 km | 3,00 € | 10,10 € | 20,70 € |
10 km et 20 km | 6,10 € | ||
20 km et 30 km | 9,10 € | ||
30 km et 40 km | 12,10 € | ||
40 km et 50 km | 15,20 € | ||
50 km et 60 km | 18,20 € | ||
60 km et 70 km | 21,20 € | ||
70 km et 80 km | 24,20 € | ||
80 km et 90 km | 27,30 € | ||
90 km et 100 km | 30,30 € | ||
100 km et 110 km | 33,30 € | ||
110 km et 120 km | 36,40 € | ||
120 km et 130 km | 39,40 € | ||
130 km et 140 km | 42,40 € | ||
140 km et 150 km | 45,50 € | ||
150 km et 160 km | 48,50 € | ||
160 km et 170 km | 51,50 € | ||
170 km et 180 km | 54,50 € | ||
180 km et 190 km | 57,60 € | ||
190 km et 200 km | 60,60 € | ||
(1) Valeur par tranche de km = valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV / 2 (0,606 € / 2) × nombre de km. |
REFORME DU CHOMAGE
A compter du 1/12/2024 il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour avoir droit au chômage, contre 6 mois sur les 24 derniers mois auparavant.
En parallèle, il y aura un renforcement de l’accompagnement de France Travail pour ceux qui en ont besoin.
L’âge d’accès à la filière senior sera relevé de 55 à 57 ans, pour tirer les conséquences de la réforme des retraites.
Un « Bonus activité senior » permettra désormais aux demandeurs d’emploi en fin de carrière de continuer à percevoir une partie de leur allocation chômage si le travail retrouvé est moins bien rémunéré que le précédent.
Après concertation, il est prévu que le système de bonus-malus, qui vise à lutter contre le recours aux contrats courts, actuellement existant dans plusieurs secteurs de notre économie, pourra être étendu.
LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Le licenciement pour faute grave prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Ce motif entraîne une rupture du contrat de travail sur le champ. La rupture du contrat est effective à la date d’envoi du courrier. Cela peut avoir pour conséquence un décalage entre le moment de la rupture effective du contrat et le moment de la prise de connaissance de cette rupture par le salarié.
Conformément aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur doit notifier sa décision de licencier par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Dans une affaire les juges ont suivi la voie déjà tracée par les textes et la jurisprudence existante. Ils ont retenu que l’appel téléphonique au salarié constituait un licenciement verbal (et donc sans cause réelle et sérieuse), même si un courrier de licenciement pour faute grave avait été envoyé le même jour. En effet, la chronologie exacte des évènements n’était pas établie.
Les juges n’ont pas non plus retenu l’intention louable de l’employeur.
En conclusion, la notification d’un licenciement doit se faire par écrit. Aussi, si c’est même par correction ou avec une bonne intention, il n’est pas recommandé d’informer le salarié de la rupture de son contrat par téléphone avant d’avoir envoyé la lettre de licenciement.
MUSIQUE AMPLIFIEE
Depuis le 1er octobre 2018, les lieux clos ou ouverts de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés doivent mettre à la disposition du public, à titre gratuit, des protections auditives individuelles (bouchons ou casques revêtus du marquage « CE » adaptées aux différentes catégories de publics accueillis (adultes, enfants, etc…), en des endroits facilement identifiables et accessibles, tout au long de l’activité ;
Elles doivent être en nombre suffisant pour satisfaire à la demande. Le non-respect de cette obligation prévue à l’article R.1336-1 5° du Code de la Santé publique peut être réprimé par des sanctions pénales et/ou administratives.