Actualités sociales
🔳 CDD conclu avant un CDI :
Lorsque la même relation contractuelle se poursuit, la durée du ou des CDD effectués est déduite de la période d’essai du CDI.
C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 19 juin 2024.
Une salariée engagée en CDI après avoir effectué 3 CDD est licenciée durant sa période d’essai. Elle conteste devant le juge la rupture du contrat et demande la nullité de la période d’essai compte tenu des 3 CDD qu’elle a précédemment exécuté.
La cour d’appel rejette la requête de la salariée. Pour elle, les 2 premiers CDD (qui ont eu lieu en mai et en juin) ne se trouvent pas dans la continuité du 3e CDD (qui a eu lieu en août) et du CDI conclu ensuite. Il n’existe donc pas une relation de travail continue entre la salariée et son employeur d’après la cour d’appel. Elle considère que l’employeur se trouvait encore dans le délai pour rompre le CDI.
La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel. Selon elle, la salariée a exercé ses fonctions sans aucune discontinuité fonctionnelle. Ainsi, elle avait la même relation de travail avec l’employeur au cours de ces différents contrats.
La durée des 3 CDD doit donc être déduite de la période d’essai prévue par le CDI. Le licenciement est abusif.
🔳 Retraite passée à l’étranger :
Si vous êtes retraité et que vous vivez à l’étranger, votre caisse de retraite française peut vous demander de prouver votre existence afin de continuer à vous verser vos pensions de retraite : il vous faut alors fournir un certificat de vie.
Pour fournir un certificat de vie, vous pouvez :
- le transmettre par courrier, une fois complété par les autorités locales compétentes;
- le transmettre par internet depuis le site Info retraite, une fois complété par les autorités locales compétentes ;
- utiliser l’option biométrique avec votre téléphone.
(Pour confirmer votre existence avec la reconnaissance biométrique, vous devez télécharger l’application Mon certificat de vie).
◾️ Pôle Emploi :
Lorsqu’un salarié devient mandataire social il perd son éligibilité à l’assurance chômage.
Pour pallier à cette situation l’intéressé peut souscrire un contrat GSC chef d’entreprise.
Il importe toutefois de savoir que l’ex salarié peut encore bénéficier de ses droits acquis auprès de Pôle Emploi pendant trois ans, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité. Ce sera notamment le cas s’il venait à devoir cesser, involontairement, son mandat social.
🔳 RUPTURE CONVENTIONNELLE :
La rupture conventionnelle annulée pour vice du consentement de l’employeur produit les effets d’une démission. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 19 juin 2024 publié au bulletin.
En l’occurrence un salarié et son employeur signent une rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail. Le salarié justifie son départ par son souhait de reconversion professionnelle. Or, il quitte son poste afin de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur. Ce dernier l’apprend et saisit la justice. Il demande l’annulation de la convention de rupture et mentionne qu’il n’aurait pas donné son consentement à celle-ci s’il avait connu le réel projet de son salarié.
La cour d’appel accueille la requête de l’employeur et annule la rupture conventionnelle.
Pour elle, le salarié a volontairement caché des éléments afin d’obtenir le consentement de l’employeur à cette rupture. Cette dernière est donc abusive et produit les effets d’une démission. Le salarié se pourvoit en cassation et considère qu’il ne peut s’agir d’une démission sans volonté claire et non équivoque de sa part.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, l’annulation de la rupture conventionnelle causée par un vice de consentement de l’employeur produit les effets d’une démission.
Ainsi, cacher volontairement une information afin d’obtenir le consentement de l’employeur à une rupture conventionnelle produit les effets d’une démission. Elle comprend pour le salarié le versement de l’indemnité compensatrice de préavis de démission et le remboursement de l’indemnité de rupture.
🔳 SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Les employeurs assujettis à la fraction solde de la taxe d’apprentissage ont la possibilité de flécher tout ou partie des fonds qu’ils ont versés aux URSSAF au titre de cette fraction solde vers des établissements bénéficiaires de leur choix par l’intermédiaire de la plateforme Internet SOLTéA:
https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public
L’administration a prolongé de trois semaines la seconde fenêtre de fléchage des fonds.
Rappel sur la fraction solde de la taxe d’apprentissage :
Hors Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se calcule au taux de 0,68 % (c. trav. art. L. 6241-1-1). Ce taux de 0,68 % recouvre (c. trav. art. L. 6241-2) :
- une part « principale » de 0,59 %, déclarée en DSN mensuellement et versée aux URSSAF aux mêmes échéances périodiques que les cotisations de sécurité sociale ;
- une fraction « solde » de 0,09 %, versée annuellement aux URSSAF.
La fraction « solde » est payée et déclarée à l’échéance des cotisations de sécurité sociale du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, soit à l’occasion de la DSN d’avril à souscrire en mai (c. trav. art. L. 6241-2, II).
En pratique, le solde de 0,09 % dû au titre de la taxe 2023 devait être déclaré et payé aux URSSAF via la DSN d’avril 2024 qui était exigible le 6 ou le 15 mai 2024 selon le cas.
Cela étant, les employeurs qui le désirent peuvent toujours réaliser, au titre de ce « solde » de 0,09 %, des dépenses en faveur de formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et de l’insertion professionnelle (c. trav. art. L. 6241-4, 1°).
Pour ce faire, ils doivent passer par la plateforme de répartition SOLTéA (https://www.soltea.gouv.fr), qui leur permet de flécher vers des établissements bénéficiaires spécifiquement désignés tout ou partie des sommes qu’ils ont versées aux URSSAF au titre de leur solde de taxe d’apprentissage. La Caisse des dépôts et consignation, destinataire des fonds versés aux URSSAF, procède ensuite aux versements aux établissements désignés par les employeurs (c. trav. art. R. 6241-28-2).
Quant aux fonds pour lesquels les employeurs ne prendraient aucune décision d’affectation via la plateforme SOLTéA, la Caisse des dépôts affectera ces sommes aux établissements en fonction des règles de répartition par défaut prévues par le code du travail (c. trav. art. R. 6241-28).
Nouveau calendrier de fléchage des fonds :
Le calendrier initial de fléchage de la fraction solde de la taxe d’apprentissage 2023 a été diffusé début avril.
L’administration avait déjà étendu jusqu’au 23 août 2024 la 1ère fenêtre de fléchage dont disposaient les employeurs pour désigner des établissements bénéficiaires sur SOLTéA.
L’administration a décidé d’accorder un nouveau délai supplémentaire, cette fois pour la 2e fenêtre de fléchage des fonds par les employeurs, puisque ceux-ci ont désormais jusqu’au 25 octobre 2024 (au lieu du 4 octobre) pour désigner des établissements bénéficiaires sur SOLTéA. Corrélativement, le délai de versement des fonds par la Caisse des dépôts aux établissements bénéficiaires est également adapté (voir tableau ci-dessous).
Précisons que formellement, le calendrier et les différentes échéances à respecter doivent être fixés par arrêté (à paraître), ainsi que le prévoient les règles de fonctionnement de la plateforme SOLTéA (c. trav. art. D. 6241-27).
SOLTéA : calendrier de fléchage et de répartition de la fraction solde de la taxe 2023 | ||
Nouveau calendrier | Rappel du calendrier initial | |
Première fenêtre de fléchage sur SOLTéA (1) | 27 mai – 23 août 2024 | 27 mai – 2 août 2024 |
Premier virement par la Caisse des dépôts aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs | À partir du 6 septembre 2024 | À partir du 9 août 2024 |
Deuxième fenêtre de fléchage sur SOLTéA (1) | 7 septembre – 25 octobre 2024 | 12 août – 4 octobre 2024 |
Deuxième virement par la Caisse des dépôts aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs | À partir du 19 novembre 2024 | À partir du 11 octobre 2024 |
Troisième virement par la Caisse des dépôts des fonds aux établissements non fléchés par les employeurs (2) | À partir du 27 novembre 2024 | À partir du 25 octobre 2024 |
(1) Pour les employeurs qui souhaitent flécher des fonds vers des établissements et formations choisis. (2) Répartition en application des règles par défaut prévues par le code du travail. |
🔳 ELECTIONS / CSE:
Conformément aux dispositions du Code du travail, nous vous rappelons que les entreprises dont l’effectif est d’au moins 11 salariés sur une période continue de 12 mois ont l’obligation de lancer le processus d’élections professionnelles tous les 4 ans.
Ce processus vise, en présence de candidatures, à la mise en place du Comité Social et Économique (CSE).
En ce sens, nous vous recommandons de vérifier vos effectifs et, si nécessaire, d’engager les démarches pour organiser ces élections rapidement.
Nous souhaitons également rappeler aux entreprises disposant :
- soit d’instances dont les mandats de représentation du personnel arrivent prochainement à terme,
- soit d’un procès-verbal de carence expirant prochainement,
Qu’elles doivent procéder de la même manière au renouvellement de ces élections en temps utile.
En effet, l’absence de mise en place du CSE ou l’absence d’un procès-verbal de carence en bonne et due forme attestant d’un défaut de candidatures peut entraîner des sanctions lors des contrôles de l’inspection du travail ou en cas de contentieux.
Un défaut de conformité pourrait également aboutir à des situations de blocage en présence d’une obligation de négocier ou de consulter l’instance (ex : licenciement pour inaptitude, adoption d’un règlement intérieur, mise en place d’un dispositif de partage de la valeur…).
Pour toute information complémentaire concernant cette procédure ou les modalités de mise en œuvre des élections professionnelles, nous restons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous accompagner.