Dossier du mois : ARRET MALADIE ET CONGES PAYES
La loi No 2024-364 du 22/4/2024 comporte 41 articles. L’article 37 fait état des dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière sociale et de droit de la santé.
En l’occurrence l’article 37 :
- Reconnaît l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle
- Instaure un mécanisme de report des congés non pris
- Crée une obligation d’information de l’Employeur sur les droits à congés acquis et leur délai d’utilisation
- A mis le droit Français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et les arrêts de la Cour de cassation du 13/9/2023
Depuis cette réforme un arrêt maladie non professionnel ouvre droit à congés payés en vertu de l’article L 3141-5 du Code du travail.
L’article L 3141-5-1 n’octroie, par contre, non point 2,5 jours ouvrables par mois d’arrêt maladie mais uniquement 2 jours.
La non prise de congés payés du fait de maladie bénéficie d’une période de report de 15 mois après la reprise du travail en vertu de l’article L 3141-19-1 du code du travail.
L’article L. 3141-19-2 traite l’hypothèse des absences de longue durée, c’est à dire lorsque les congés ont été acquis pendant un arrêt lié à un arrêt maladie et que le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence. Dès lors la période de report débute dès cette date — sans attendre la reprise.
Dans ce cas, à la reprise du travail, la période de report est suspendue, si elle n’a pas expiré, jusqu’à ce que le salarié reçoive les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
C’est aux services paie et RH, qu’incombe l’information du salarié dans le mois suivant la reprise, par un moyen conférant date certaine.
Le bulletin de paie est expressément cité comme support possible : c’est la solution la plus simple, à condition de conserver la preuve de sa remise et d’y faire figurer les mentions exigées.
Si les congés reportés ne sont pas pris avant la rupture du contrat, ils ouvrent droit à une indemnité compensatrice de congés payés. En effet, le nouveau dispositif n’est pas un droit au paiement des congés non pris pendant la relation de travail et le report vise leur prise effective, l’indemnisation n’intervenant, en principe, qu’à la rupture.
Enfin ce n’est pas un report illimité car, passé les quinze mois, décomptés à partir du bon point de départ, les jours concernés sont perdus.
Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis n’est pas entier, la loi nouvelle impose d’arrondir au nombre entier supérieur et ce, sur le total des congés payés acquis par le salarié au cours de la période de référence
Il importe de bien percevoir qu’un employeur, qui n’informe pas le salarié à son retour, prend un risque à retardement : le délai de report ne commençant pas à courir, il ne pourra pas opposer la perte des congés, parfois plusieurs années plus tard, et. ce salarié pourra réclamer la prise effective des jours ou, si le contrat est rompu, une indemnité compensatrice.
À l’inverse, un salarié qui laisse passer les quinze mois après avoir été régulièrement informé perd les jours concernés.
A bon entendeur salut !….
